– sécurité juridique de la signification par huissier de justice
Pourquoi recourir à la signification par huissier ?Pour assurer la sécurité juridique, la rédaction et la signification de certains actes de justice ont été confiées à des hommes de loi spécialisés, les huissiers de justice, officiers publics et ministériels titulaires d’une charge, mandataires responsables professionnellement. Le statut des huissiers de justice compétents par cour d’appel, garantit leur compétence, leur solvabilité et leur impartialité.
– Nature juridique de la signification des actes d’huissier de justice sur le mans.
La signification d’ actes d’huissier de justice ont un contenu strictement réglementé, qu’ils soient établis sur support papier ou sur support électronique (D. n° 2005-972, 10 août 2005). La qualité d’officier public et ministériel de l’huissier de justice confère aux actes qu’il rédige le caractère d’actes authentiques C. civ, art. 1317 :
L’acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé, et avec les solennités requises.
En conséquence, la signification acte huissier vaut jusqu’à inscription de faux (CPC, art. 303. – C. pén., art. 441-4) et toute contestation sur la véracité des éléments relatés dans l’acte doit prendre la forme d’une procédure d’inscription de faux (CPC, art. 303 à 316), dont les conditions strictes de mise en œuvre visent à décourager les manœuvres dilatoires. Mais, conformément au droit commun des actes juridiques, en matière de signification par huissier de justice, le caractère authentique ne vaut que pour les mentions qui relatent des faits que l’officier public déclare comme les ayant accomplis lui-même ou comme s’étant passés en sa présence dans l’exercice de ses fonctions.
Par exemple, font foi jusqu’à inscription de faux, la date de l’acte, les mentions concernant la remise et l’acceptation de la copie signifiée, les mentions concernant les diligences accomplies pour signifier valablement l’acte, la signature de l’huissier de justice, les conditions d’établissement des constatations, le transport de l’huissier de justice sur les lieux des constatations…
A contrario, s’agissant d’énonciations des parties et non de faits personnellement constatés par l’officier public, la preuve contraire est admise sans qu’il soit nécessaire de recourir à la procédure d’inscription de faux (Cass. 1re civ., 13 mai 1986 : Bull. civ. 1986, I, n° 122 ; RTD civ. 1988, p. 145, obs. Mestre).
Observons que, en matière d’acte de signification huissier, l’écrit sur support électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier (C. civ., art. 1316-3) et que la signature électronique apposée par un officier public confère l’authenticité à l’acte (C. civ., art. 1316-4, al. 1er). Aussi lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État (C. civ., 1316-4, al. 2).
Il ne faut pas confondre la contestation portant sur la véracité des faits relatés par l’acte d’huissier de justice, qui suppose une procédure de faux, avec l’annulation de l’acte en raison d’une irrégularité de son élaboration : l’exception de nullité (CPC, art. 112) est certainement plus aisée à mettre en oeuvre, son succès étant uniquement conditionné à la preuve que l’huissier de justice n’a pas respecté les formalités légales pour l’accomplissement de l’acte pour lequel il était requis (par exemple, n’a pas vérifié qu’il se présentait au bon domicile du destinataire (V. la liste des cas de nullité, CPC, art. 693). S’il s’agit d’un cas de nullité pour vice de forme, le prononcé de la sanction est subordonné à la preuve du grief qu’a entraîné l’irrégularité formelle (CPC, art. 114, al. 2).
Il est à observer que le faux en écriture ne concerne pas seulement l’huissier de justice, mais également son clerc assermenté. Les sanctions à l’encontre du clerc sont donc les mêmes que celles encourues par l’huissier de justice, outre que ce dernier engage sa responsabilité civile. La solution doit être étendue aux clercs habilités aux constats d’huissier de justice. Cette analyse s’inscrit dans un prolongement logique, puisque l’acte dressé par un clerc habilité est aussi un acte authentique (pour un clerc de notaire, Cass. 1re civ., 4 déc. 2001, n° 98-22.165 : JurisData n° 2001-011982).
–L’activité professionnelle des Huissiers de justice consiste en l’exercice d’activités monopolistiques et d’activités accessoires.
La rédaction de certains actes est expressément et exclusivement confiée par la loi aux huissiers de justice : on peut citer l’ article 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, selon lequel les huissiers de justice procèdent seuls (monopole) aux significations des actes et exploits dits “judiciaires” ou “extrajudiciaires”. La signification d’acte d’huissier de justice, forme particulière de notification (la notification désigne le fait de porter un acte à la connaissance de son destinataire) est caractérisée par l’intervention de l’huissier de justice au domicile ou ailleurs. Chaque fois que la loi exige que la notification de l’acte ait lieu par voie de signification, elle doit être effectuée par le ministère d’un huissier de justice à peine de nullité.
À l’inverse, la notification peut valablement être faite par huissier de justice alors même que la loi ne l’exige pas (CPC, art. 651, al. 3) Il en résulte une primauté de la signification par huissier de justice et par conséquent, de l’acte d’huissier de justice, sur la notification en la forme ordinaire. Le formalisme de la signification par Huissier de justice garantit la sauvegarde des intérêts des parties. L’utilisation de la faculté ouverte par l’article 651, alinéa 3, du Code de procédure civile est laissée à l’entière discrétion de la partie qui notifie et le coût d’une signification par acte d’huissier de justice incombe à la partie qui supporte les dépens, même si les règles de procédure prévoient une simple notification (Cass. 2e civ., 14 févr. 2008, n° 06-19.894 : JurisData n° 2008-042731).
Attention :
En revanche, l’acte d’huissier de justice qui est notifié alors que le texte prévoit une signification, entraîne la déchéance de la procédure (Cass. 3e civ., 17 juin 2009, n° 08-11.930 : JurisData n° 2009-048643).
Néanmoins, le monopole de l’huissier de justice n’est pas exclusif et absolu : certaines notifications peuvent avoir lieu sans recours à l’huissier de justice, conformément à l’article 651 du Code de procédure civile.
Ainsi, plusieurs textes prévoient expressément et uniquement la notification par voie postale par lettre ou pli recommandé avec accusé de réception et interdisent la remise contre émargement ou récépissé. Or, ce dernier mode de notification est pourtant le plus sûr et le moins couteux. Pour pallier cet inconvénient, le décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 a complété l’article 667 du Code de procédure civile d’un alinéa, qui précise que la notification en la forme ordinaire peut toujours être faite par remise contre émargement ou récépissé, quand bien même les textes ne prévoient que la voie postale (D. n° 2012-66, 20 janv. 2012, art. 36 : JO 22 janv. 2012).
Attention :
La Cour de cassation a eu l’occasion d’apporter des précisions intéressantes quant à la distinction entre une notification nulle au sens de l’article 655 du Code de procédure civile et une absence de notification. En dépit de la résistance des juges du fond, elle considère que la notification par lettre recommandée avec accusé de réception qui n’a jamais été distribuée vaut cependant comme notification irrégulière (Cass. ass. plén., 7 oct. 2011, n° 10-30.191 : JurisData n° 2011-021672). Elle considère, en effet, que la lettre RAR, en l’espèce, adressée par le greffe de la juridiction, bien que non remise à son destinataire, constitue une notification. La précision n’est pas anodine car la notification entachée d’une irrégularité permet l’exercice des voies de recours. En matière de signification, c’est-à-dire lorsque la notification est faite par acte d’huissier de justice, il est d’usage de distinguer entre l’acte lui-même et la remise de l’acte à son destinataire, des vices pouvant affecter l’acte autant sur son contenu que sur sa délivrance. Il est difficile de concevoir qu’un acte simplement rédigé mais non délivré puisse être qualifié d’acte. En matière de notification, la rédaction de l’acte est faite par le greffier et la remise de cet acte par les services postaux, en général, en recommandé avec accusé de réception. Pour justifier la position de la Cour de cassation, il convient donc de considérer que le début de la remise de l’acte s’effectue lorsque le greffier adresse le courrier à la Poste aux fins de distribution. Dans ce cas, la remise de l’acte n’ayant pas abouti, se trouve frappée de nullité sans pour autant toucher à la délivrance même de l’acte laquelle équivaudrait à une absence de notification. La solution a le mérite d’opérer une distinction entre la rédaction d’un simple document par le greffe et la notification en tant qu’acte. Ainsi, le reçu du dépôt de la lettre en vue de sa distribution constitue-t-elle un commencement de preuve de la remise de l’acte et de l’existence avérée d’une notification.
L’article 1er de l’ordonnance susvisée dispose que les huissiers de justice ont seuls qualité pour “ramener à exécution les décisions de justice, ainsi que les actes ou titres en la forme exécutoire”. L’article L. 122-1 du Code des procédures civiles d’exécution réaffirme ce monopole “seuls peuvent procéder à l’exécution forcée et aux saisies conservatoires les huissiers de justice chargés de l’exécution” (Cass. 2e civ., 28 juin 2006, n° 04-17.514 : JurisData n° 2006-034256, selon lequel les actes d’exécution forcée étant de la compétence exclusive de l’huissier de justice, c’est à tort qu’une cour d’appel refuse d’annuler les actes de saisie-attribution alors qu’elle a constaté que les procès-verbaux, bien que signés de l’huissier de justice, avaient été signifiés par un clerc assermenté).
Certaines activités des huissiers de justice ne font pas partie d’un monopole : il en est ainsi, par exemple, du recouvrement amiable de toutes créances, et de l’élaboration de constatations purement matérielles que sont les constats huissiers de justice (Ord. n° 45-2592, 2 nov. 1945, art. 1er, al. 2).
– Compte tenu de la portée de la signification des actes d’huissiers de justice, des règles spécifiques rigoureuses ont été établies, lesquelles concernent l’ensemble des actes . Mais l’huissier de justice dresse de nombreux actes, dont les conditions d’élaboration sont particulières (II). La méconnaissance de l’une de ces conditions n’entraîne pas toujours la nullité de l’acte (III). Depuis le 1er février 2006, date d’entrée en vigueur du décret du 10 août 2005, il convient de préciser les règles applicables à l’acte d’huissier de justice dressé sur support électronique (IV).
I. – Règles générales de l’élaboration de la signification d’ actes d’huissier de justice (le mans, mma)
A. – Présentation des actes huissier de justice
– Normalisation des actes pour une meilleure lisibilité. – Un grand effort de modernisation et d’uniformisation de la présentation des actes a été accompli par la Chambre nationale des huissiers de justice. Cet effort a conduit à une plus grande clarté des actes et à la modernisation du vocabulaire : le souci d’offrir au plus grand nombre un accès effectif au juge et une bonne compréhension du droit a été à l’origine d’une meilleure lisibilité des actes, dans le respect des exigences légales (V. H. Croze, La signification d’huissier de justice devient équitable et normé : Procédures 2010, alerte 32).
Ainsi le décret n° 2010-433 du 29 avril 2010 modifie l’ article 24 du décret n° 56-222 du 29 février 1956, lequel énonce désormais que :
Les actes, exploits et procès-verbaux sont établis conformément à une norme de présentation fixée par arrêté du ministre de la justice, pris après avis de la Chambre nationale des huissiers de justice.
– Responsabilité de la rédaction. – Les huissiers de justice sont responsables de la rédaction de leurs actes, sauf lorsque l’acte a été préparé par un autre officier ministériel, pour les indications matérielles qu’ils n’ont pas pu eux-mêmes vérifier (Ord. n° 45-2592, 2 nov. 1945, art. 2, al. 2, mod. D. 20 mai 1955. – V. H. Croze, La nullité pour empiètement sur la marge gauche : Procédures 2010, repère 8).
Souvent, l’acte est rédigé par le conseil des parties, puis transmis à l’huissier de justice la fléche qui se borne à le recopier. Si l’auteur véritable du texte est officier ministériel (autre huissier de justice, notaire), ce dernier en assume la responsabilité. S’il s’agit d’un avocat ou de tout autre conseil, la responsabilité de l’huissier de justice reste exclusive.
L’huissier de justice répond du non-respect des règles de droit imposées pour la rédaction de l’acte (V. sur la responsabilité civile de l’huissier de justice : JCl. Encyclopédie des huissiers de justice, V° Huissiers de justice, fasc. 20).
– Contrôle des actes d’huissier de justice le mans. – L’huissier de justice doit contrôler les projets d’actes qui lui sont soumis afin d’éviter les erreurs de droit ou l’omission de formalités substantielles à l’occasion de la délivrance de l’acte. Ce contrôle peut l’amener à refuser son ministère s’il lui est demandé de prendre part à une procédure illégale ; l’ article 15 du décret du 29 février 1956, qui oblige les huissiers de justice à exercer leur ministère toutes les fois qu’ils en sont requis, ne les contraint qu’à une activité légale.
– Langue. – L’acte est rédigé en français, sauf si, destiné à être signifié à l’étranger, une traduction est requise. En pareille hypothèse la traduction sera annexée à la copie.
– Encre. – Pour l’acte ou la copie établis sur support papier, la rédaction manuscrite, les mentions manuscrites, signatures et paraphes apposés sur les actes ou sur les copies sont écrits avec une encre noire indélébile répondant aux normes fixées par arrêté du garde des Sceaux (D. n° 52-1292, 2 déc. 1952, art. 2).
– Les procédés de reproduction par papier carbone, photocopie ou autres moyens techniques doivent être conformes aux conditions fixées par arrêté du garde des Sceaux (D. n° 52-1292, 2 déc. 1952, art. 3. – V. A. 8 janv. 1997, portant agrément d’appareils destinés à être utilisés par les officiers publics et ministériels pour la reproduction des documents judiciaires : JO 25 janv. 1997, p. 1292 ; Rev. huissiers 1997, p. 246). Les copies sont établies en respectant les alinéas du texte copié dont les blancs sont bâtonnés.
– Absence d’irrégularités. – Les actes d’huissier de justice le mans ne doivent pas contenir de blancs, de lacunes, d’interlignes, de surcharges, de grattages ou de gommages. Lorsqu’un mot est inexact, il convient de le rayer et de faire un renvoi en marge. Pour éviter toute contestation, il est préférable de bannir les abréviations et chiffres romains et d’indiquer les nombres en lettres.
– Les copies d’exploits et de pièces annexées aux exploits d’huissiers de justice sarthe doivent être établies conformément aux dispositions du décret n° 52-1292 du 2 décembre 1952 (JO 5, rect. 17 déc. 1952). Chaque rôle est numéroté et revêtu du paraphe de l’huissier de justice qui a établi la copie et de son sceau. Le nombre de feuilles employées pour la copie est indiqué à la dernière page où sont apposées, aussitôt au-dessous du texte, mention de la conformité avec l’original, et s’il y a lieu, du collationnement, la signature complète de l’huissier de justice angers et l’empreinte de son sceau. La copie tient lieu d’original à la partie qui la reçoit. La régularité de l’original ne couvre pas le vice de la copie. De même, la régularité de la copie ne couvrirait pas la nullité de l’original. La conformité absolue de tous les significations d actes huissier de justice est donc indispensable.
Les erreurs de copie sont corrigées par un renvoi en marge, de manière à laisser lisible le texte modifié. Les omissions donnent également lieu à renvoi en marge. Tous ces renvois sont paraphés. Sur la dernière page de la copie, l’huissier de justice mentionne le nombre de renvois en marge, de mots et de chiffres annulés que comprend la copie. Cette mention est paraphée.
Dans tous ces cas, paraphes et signatures sont toujours manuscrits (D. n° 52-1292, 2 déc. 1952, art. 6, réd. D. n° 71-941, 26 nov. 1971, art. 24, 2°).
La sanction de ces obligations n’est, en principe, que l’impossibilité pour l’huissier de justice instrumentaire de percevoir l’émolument qui lui est dû et la mise à sa charge des frais de timbre (D. n° 52-1292, 2 déc. 1952, art. 7) ; le coût de la copie irrégulière est, le cas échéant, écarté d’office de la taxe ; les frais de timbre restent à la charge de celui qui a établi l’expédition ou la copie irrégulière.
– Nombre d’exemplaires originaux. – Les huissiers de justice sont tenus d’établir leurs actes, exploits et procès-verbaux en un original : ils en établissent des expéditions certifiées conformes (Ord. n° 45-2592, 2 nov. 1945, art. 2, mod. L. n° 2010-1609, 22 déc. 2010, art. 16). Les conditions de conservation de l’original et les modalités d’édition des expéditions certifiées conformes seront définies par décret en Conseil d’État.
La suppression du “double original” résulte de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010. Elle répond aux exigences de dématérialisation et notamment au déploiement du minutier central : la possibilité de dresser des actes sur support électronique diminue considérablement la distinction établie entre l’original et la copie.
Le décret n° 2012-366 du 15 mars 2012 prévoit les conditions de conservation de cet original et les modalités d’édition des expéditions (D. n° 2012-366, 15 mars 2012, art. 8 : JO 17 mars 2012). Ainsi le décret du 26 novembre 1956, relatif au statut des huissiers de justice, est modifié et le paragraphe consacré aux “Actes en double original” est renommé “Actes et expéditions”. Il prévoit en outre que l’original et les expéditions peuvent être établis sur des supports différents (D. n° 56-222, 26 nov. 1956, art. 24, al. 2, mod. D. n° 2012-366, 15 mars 2012, art. 8, II).
L’huissier de justice dépositaire de l’original délivre sans frais à la partie ou à son représentant une copie certifiée conforme à l’original portant la mention “expédition” de l’acte de signification mma (D. n° 56-222, 26 nov. 1956, art. 25, mod. D. n° 2012-366, 15 mars 2012, art. 8, III).
Lorsqu’elle est dressée sur support électronique, l’expédition est transmise par voie électronique. La transmission par voie électronique est faite dans des conditions garantissant sa confidentialité, son intégrité, l’identité de l’expéditeur et celle du destinataire, à moins que la partie ou son représentant n’en demande une édition sur support papier (D. n° 56-222, 26 nov. 1956, art. 27, mod. D. n° 2012-366,15 mars 2012, art. 8, IV).
Si le destinataire a consenti à une signification par voie électronique (V. infra n° 137), l’huissier de justice est dispensé d’éditer sur support papier la copie de cet acte, ainsi que celle des pièces qui y sont annexées, et de les remettre au destinataire selon les modalités prescrites en cas de signification papier (D. n° 56-222, 26 nov. 1956, art. 28, al. 1er, mod. D. n° 2012-366, 15 mars 2012, art. 8, V).
L’ensemble de ces modalités est entré en vigueur avec la publication de l’arrêté ministériel du 28 août 2012 définissant les garanties que doivent présenter les procédés utilisés par les huissiers de justice pour signifier les actes par voie électronique (A. 28 août 2012, n° JUST1233182A : JO 31 août 2008).
L’original est conservé par l’huissier de justice dans ses archives pendant au moins dix ans et contient les formalités fiscales, de manière à ce qu’elles puissent être contrôlées lors des inspections de l’étude. L’original reste attaché à l’étude en cas de suppléance ou de remplacement (D. n° 56-222, 29 févr. 1956, art. 29-7).
Les originaux conservés par l’huissier de justice doivent être numérotés et enliassés par année. Ils doivent porter le numéro d’inscription au répertoire (D. n° 56-222, 29 févr. 1956, art. 29-3).
– Les huissiers de justice peuvent délivrer des expéditions des actes ou procès-verbaux qu’ils détiennent en minute à toutes personnes intéressées qui, lors de l’établissement du procès-verbal ou de la signification étaient partie à l’acte. L’expédition est établie à la demande et aux frais du requérant, soit sur support papier, soit sur support électronique quel que soit le support initial de l’acte (D. n° 56-222, 29 févr. 1956, art. 29-6. – D. n° 2005-972, 10 août 2005).
B. – Contenu de la signification acte huissier de justice.
– Conformément aux dispositions de l’article 648 du Code de procédure civile, toute signification d’huissier de justice doit indiquer à peine de nullité, et indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : sa date ; l’identité et le domicile du requérant ; l’identité de l’huissier de justice et sa signature ; le nom et le domicile du destinataire de l’acte.
1° Date de la signification huissier de justice
– Importance de la date. – La précision de la date est fondamentale, à un triple point de vue : elle sert de point de départ à certains délais (procédure, forclusion, prescription) : quand un acte doit être délivré dans un laps de temps déterminé, l’indication de la date permet de contrôler si l’acte a été accompli en temps voulu ; quand un acte produit des effets juridiques, la date indiquée permet de savoir à compter de quel instant ces effets se produisent.
– Précisions. – L’acte doit comporter sa date, précisée en jour, mois et an. Il s’agit de la date de délivrance de l’acte. L’indication de l’heure n’est pas une mention obligatoire. En revanche, dans une assignation mma en référé d’heure à heure, il est nécessaire d’ajouter l’heure de la signification. Dans une procédure de saisie-attribution huissier de justice le mans, la mention de l’heure constitue une mention obligatoire (CPC ex., art. R. 211-1).
– La mention de la date doit figurer sur les originaux et expéditions certifiées conformes, celles-ci servant d’original à leur possesseur (CA Pau, 19 mars 1958 : Gaz. Pal. 1958, 1, somm. p. 23. – CA Rennes, 2e ch., 25 oct. 1984 : Gaz. Pal. 1984, 2, p. 793, note E. Du Rusquec). Si les copies ne peuvent être délivrées le même jour, les originaux porteront mention de la date de délivrance des copies. L’irrégularité de la copie entraîne la nullité de l’acte à l’égard du destinataire, même si l’original ne peut être objet d’aucune critique (Cass. civ., 23 mai 1938 : DH 1938, jurispr. p. 433). Comme c’est la date figurant sur la copie qui doit être prise en compte pour le calcul du délai de recours et dès lors que la copie ne contient aucune date, le pourvoi en cassation exercé doit être considéré comme recevable (Cass. 3e civ., 18 juin 1997 : JCP G 1997, IV, 2881 ; RTD civ. 1997, p. 991, obs. Perrot).
La mention de la date de la signification d’un acte par un huissier de justice fait foi jusqu’à inscription de faux (Cass. 3e civ., 22 févr. 2006, n° 05-12.521 : JurisData n° 2006-032296 ; Procédures 2006, comm. 109).
– Sanctions. – La jurisprudence sanctionne en principe par la nullité de l’acte, les irrégularités constatées. Ainsi, le défaut d’indication du mois et du jour entraîne la nullité de la signification de l’acte (CA angers, 8e ch. B, 23 mai 1996 : JurisData n° 1996-021859) ; de même, le défaut d’approbation par l’huissier de justice de la rature opérée sur une date rend celle de l’acte incertaine et en entraîne la nullité (Cass. 2e civ., 20 juin 1968 : JCP G 1968, IV, p. 28) ; enfin, une date illisible est assimilée à une absence de date (CA Paris, 24 oct. 1979 : Bull. avoués 1979, p. 20. – Sur la date incomplète, V. Cass. 2e civ., 27 nov. 1996, n° 94-19.024 : JurisData n° 1996-004731).
La saisie huissier de justice le mans, qui ne comporte pas de date, doit être annulée (Cass. 2e civ., 3 avr. 2003, n° 01-12.448).
Attention :
La discordance de date entre l’original et la copie est une nullité de forme (Cass., 2e civ., 3 avr. 2003, n° 01-12.448).
– Théorie des équipollents. – Dans le cas d’une omission de date, les juges recherchent si une autre mention de l’acte n’y supplée pas, ce qui permet de faire obstacle à l’annulation.
2° Identité et domicile du requérant
a) Nom
– Le nom est l’élément essentiel de l’identification. La Cour de cassation considère qu’il s’agit d’une formalité substantielle (Cass. 2e civ., 10 mars 1965 : Bull. civ. 1965, II, n° 243).
Le nom doit être celui de l’état civil, mais il peut arriver que certaines personnes utilisent un pseudonyme. Dans ce cas, il convient de faire figurer le nom véritable suivi du pseudonyme. Suivant les circonstances, l’emploi du pseudonyme peut être considéré comme suffisant, notamment pour certains artistes. Ainsi une jurisprudence ancienne a validé la délivrance d’un acte mentionnant le seul pseudonyme (CA Riom, 20 mai 1886 : DP 1887, jurispr. p. 26. – CA Paris, 17 oct. 1917 : DP 1917, jurispr. p. 133).
– Personnes morales. – Pour une personne morale, les mentions suivantes sont imposées : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement, afin de permettre au destinataire de vérifier si l’acte émane d’une personne ayant effectivement le pouvoir pour agir au nom et pour le compte de la personne morale. Si l’organe qui représente la personne morale doit être désigné, la mention du nom de la personne physique qui exerce les pouvoirs de représentant n’est pas exigée (Cass. 2e civ., 14 janv. 1984 : Bull. civ. 1984, II, n° 4 et 5 ; RTD civ. 1987, p. 399, obs. R. Perrot. – Cass. 2e civ., 18 nov. 1987 : JCP G 1988, IV, p. 33 ; RTD civ. 1988, p. 176, obs. R. Perrot. – Dans le même sens pour une association, Cass. 2e civ., 22 mai 1995 : Bull. civ. 1995, II, n° 151). S’agissant de la forme sociale, la jurisprudence considère qu’il s’agit d’une irrégularité de forme, et que la preuve d’un grief conséquence de l’irrégularité doit être rapportée pour le prononcé de la nullité (CA Orléans, ch. civ., 22 mars 2004 : JurisData n° 2004-240846).
– Identification dans les conclusions. – L’absence des mentions d’identification du concluant, indispensables pour permettre à la partie adverse de vérifier notamment l’existence de la personne ainsi désignée, rend irrecevables ses conclusions devant le tribunal de grande instance (CPC, art. 815 et 814. – Cass. 2e civ., 17 déc. 1998 : D. 1999, inf. rap. p. 33 ; RTD civ. 1999, p. 197, obs. R. Perrot ; JCP G 1999, IV, 1218).
b) Prénoms
– Portée. – Lorsqu’il n’était obligatoire que de mentionner un seul prénom, la jurisprudence admettait qu’il s’agissait du prénom usuel et non de celui qui figurait dans l’acte d’état civil (T. civ. Albi, 7 juin 1950 : D. 1950, somm. p. 59). Actuellement, il est impératif d’indiquer tous les prénoms.
c) Date et lieu de naissance
– Importance des mentions. – La date de naissance permet de vérifier si le demandeur est majeur ; combinée avec son lieu de naissance, elle peut faciliter la mise en cause de la sécurité sociale où les assurés sont identifiés par des numéros établis à partir de leur sexe, de leur date et de leur lieu de naissance. Ces indications permettent également, s’il y a lieu, de prendre inscription hypothécaire sur les biens du plaideur condamné.
d) Nationalité
– La mention de la nationalité ne concerne plus, actuellement, que les personnes physiques. Son absence n’entraîne le prononcé de la nullité que si elle a porté atteinte aux droits de la défense (CA Lyon, 6 nov. 1972 : JCP G 1973, IV, 6272).
Il est à noter que l’exigence des mentions relatives à la nationalité, à la date et au lieu de naissance du requérant compliquent considérablement la tâche de l’huissier de justice rédacteur d’acte, dans le cas où l’acte est dressé dans l’urgence (au moment où, par exemple, il risque d’y avoir prescription).
e) Profession
– La profession exercée peut avoir des conséquences sur l’exercice de l’action. Ainsi, en matière commerciale, elle est de nature à entraîner la compétence du tribunal de commerce. Dans un autre ordre d’idées, l’action en reprise d’un bien rural exige l’indication de la profession du bénéficiaire de la reprise ; l’ article 18 de la loi du 1er septembre 1948 ou l’ article 11 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 exigent la même mention s’agissant d’un immeuble d’habitation ; pour la demande d’attribution préférentielle d’une exploitation agricole, commerciale ou artisanale, l’article 831 du Code civil exige que l’héritier participe ou ait participé à la mise en valeur de cette exploitation…
f) Domicile
– L’intérêt de cette mention n’est pas seulement de préciser l’identité mais de permettre au destinataire de l’acte soit de se mettre en rapport avec le demandeur pour lui faire des offres ou des protestations, notamment lorsque l’affaire n’est pas encore venue devant la juridiction saisie, soit de se constituer des preuves, en matière de divorce ou de séparation de corps par exemple ; et surtout de procéder à l’exécution forcée de la décision de justice.
– Le domicile d’une personne physique est le lieu où elle a son principal établissement ou, à défaut, sa résidence. Le domicile est celui fixé par les articles 102 et suivants du Code civil, même si la constitution d’avocat emporte élection de domicile par application de l’article 751 du Code de procédure civile. Pour faire admettre la recevabilité de sa défense, le défendeur doit communiquer son domicile réel, au sens de l’article 102 du Code civil, comme l’exige l’article 59 de ce même code (V. TGI Nanterre, 4 mars 1974 : Gaz. Pal. 1975, 2, jurispr. p. 492).
Le domicile du demandeur ne peut donc pas s’entendre d’un simple lieu d’incarcération provisoire dans une maison d’arrêt (TGI Paris, 1re ch., 12 mai 1993 : Bull. inf. C. cass., 12 oct. 1993, n° 124). Il en résulte qu’une telle irrégularité, exposant le défendeur à l’impossibilité de pouvoir exécuter la condamnation susceptible d’être prononcée sur sa demande reconventionnelle, justifie l’annulation de l’acte.
Si le demandeur est domicilié dans une petite commune, l’indication de cette commune suffit. En revanche, en milieu urbain, il faut indiquer le nom et le numéro de la rue.
Le domicile d’une personne morale correspond au lieu où elle est établie (CPC, art. 43), c’est-à-dire du lieu du siège social. Selon la jurisprudence, l’huissier peut remettre l’acte au lieu d’une succursale ou d’un établissement secondaire, à condition que cette succursale soit impliquée dans le litige, et qu’elle dispose du pouvoir de représenter la société à l’égard des tiers (CA Lyon, 3e ch., 15 déc. 2005, Lyonnaise de banque c/ Vadas : JurisData n° 2005-292613). Ainsi, en vertu de la jurisprudence dite “des gares principales”, le fait d’assigner une banque au lieu de son établissement principal, et non de son siège social, n’est pas constitutif d’une nullité au sens des articles 648 et suivants du Code de procédure civile (CA Orléans, ch. com., 27 oct. 2005 : JurisData n° 2005-307023).
– Le domicile peut déterminer la compétence territoriale en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage puisque le créancier de la pension peut saisir la juridiction du lieu où il demeure (CPC, art. 46).
– Changement de domicile. – S’il y a véritablement changement de domicile, c’est-à-dire habitation réelle dans un autre lieu, en sus l’intention d’y fixer son principal établissement, l’acte devra indiquer le domicile réel au moment de la rédaction. La preuve résulte en principe d’une déclaration expresse faite à la municipalité du lieu quitté et à celui du lieu où le domicile a été transféré (C. civ., art. 104). À défaut de cette déclaration, la preuve de l’intention dépend des circonstances.
– L’omission ou l’inexactitude de l’adresse est indifférente lorsqu’elle n’a pas causé de grief à l’adversaire qui n’a pu se méprendre sur l’identité du requérant (CA Paris, 26 sept. 1984 : Bull. avoués 1984, p. 117). Mais il en est autrement lorsqu’une telle irrégularité est de nature à porter atteinte aux intérêts de la partie adverse (Cass. soc., 28 mars 1960 : JCP G 1960, IV, p. 74. – Cass. soc., 10 nov. 1971 : JCP G 1971, IV, p. 291. – TGI Paris, 1re ch., 1re sect., 6 déc. 1989 : Gaz. Pal. 1990, 2, somm. p. 449). C’est le cas lorsque l’huissier de justice fait procéder à la signification d’une assignation à l’ancienne adresse de l’employeur du destinataire en Thaïlande, destinataire ayant quitté ce pays étranger depuis plusieurs mois (CA Chambéry, 4 mai 2004 : JurisData n° 2004-261999).
Attention :
L’acte d’huissier de justice le mans peut contenir une élection de domicile dans un autre lieu pour les suites et les conséquences de cet acte. Analysée comme une sorte de mandat restreint donné à celui qui accepte cette élection de domicile, cette possibilité engendre des conséquences procédurales et peut parfois être une source de difficultés, notamment, lorsque cette mention figurant sur un acte est appréhendée par le rédacteur comme de pure forme. Ainsi, lorsqu’un acte contient de la part des parties ou de l’une d’elles, élection de domicile pour l’exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations huissier de justice et diligences subséquentes relatives à cet acte, pourront être valablement faites au domicile convenu (Cass. 3e civ., 28 mars 2007, n° 06-12.550 : JurisData n° 2007-038227)
3° Identité de l’huissier de justice
– Immatricule. – Toute signification d’huissier de justice doit contenir les noms, prénoms, demeure (le mans, la fleche, angers, sablé sur sarthe etc….) et signature de l’huissier de justice (CPC, art. 648). Il s’agit de l’immatricule de l’huissier de justice déposé au greffe du tribunal de grande instance du lieu de prestation de serment.
Pour les sociétés titulaires d’un office de justice, le décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 précise, dans son article 45 (mod. D. n° 92-65, 20 janv. 1992) que l’appellation de “société titulaire d’un office d’huissier de justice” doit accompagner la dénomination sociale dans toutes les correspondances et tous les documents émanant de la société et que, dans tous les actes dressés par lui et dans toute correspondance, chaque associé indique son titre d’huissier de justice, sa qualité d’associé dans une société titulaire d’un office d’huissier de justice et l’adresse de cette société.
Pour les sociétés d’huissiers de justice, le décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969, dans son article 116 (mod. D. n° 92-65, 20 janv. 1992 et D. n° 2004-365, 22 avr. 2004) précise que l’appellation de société d’huissier de justice doit accompagner la dénomination sociale dans toute correspondance et dans tous documents émanant de la société et que, dans les actes professionnels, chaque associé indique sa qualité d’huissier de justice et la dénomination sociale de la société dont il fait partie.
Est nul le procès-verbal de saisie-contrefaçon indiquant qu’il est établi par une SCP d’huissiers de justice mais ne comportant pas la mention du nom de l’huissier de justice qui a instrumenté. Il ne saurait être remédié à l’irrégularité affectant cet acte authentique, par la présence d’un cachet apposé sur un acte différent, notamment par la présence d’un cachet mentionnant le nom d’un des huissiers de la SCP apposé sur l’acte de signification de l’ordonnance autorisant la saisie (CA Paris, 4e ch., sect. B, 23 mars 2001 : JurisData n° 2001-143888 ; D. 2001, p. 1436. – V aussi, Cass. com., 20 oct. 1998 : Bull. civ. 1998, IV, n° 252. – Cass. 2e civ., 4 oct. 2007, n° 06-18.569).
Mais la jurisprudence atténue la rigueur de cette règle en considérant que l’omission de la mention des nom et prénom de l’huissier de justice qui a instrumenté est une irrégularité de forme qui n’est sanctionnée par la nullité de l’acte que s’il en résulte un grief (à propos d’un procès-verbal de saisie attribution, Cass. 2e civ., 27 mai 2004, n° 02-20.160 F-P+B : JurisData n° 2004-023897). Dans cette perspective, il a été jugé que l’omission du nom de l’huissier de justice le mans instrumentaire, qui intervient dans le cadre d’une société civile professionnelle, ne constitue qu’une irrégularité de forme (Cass. 2e civ., 5 juill. 2006, n° 03-19.447 : JurisData n° 2006-034681).
Le décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992 (mod. D. n° 2004-856, 23 août 2004), concernant les sociétés d’exercice libéral d’huissiers de justice sablé sur sarthe, dans son article 37, dispose que toute correspondance et tout document émanant de la société doit indiquer sa qualité de société titulaire d’un office d’huissier de justice. Le cachet de chaque associé exerçant au sein de la société indique le nom de celui-ci et sa qualité d’associé. Dans tous les actes dressés et dans toutes les correspondances, chaque associé, exerçant au sein de la société, indique son titre d’huissier de justice, sa qualité d’associé de la société d’exercice libéral et l’adresse du siège de cette société.
– Il est nécessaire de connaître l’identité de l’auteur de l’acte, afin d’établir sa compétence, éventuellement sa responsabilité. Ces mentions permettent de vérifier qu’il s’agit bien d’un huissier de justice en exercice comme figurant sur la liste des huissiers de justice auprès de tel tribunal. Le plus souvent, ces indications sont portées sur l’acte au moyen d’un tampon gras. Elles ne sont pas considérées comme des formalités substantielles (Cass. com., 30 oct. 1951 : JCP A 1952, IV, 1774).
4° Signature de l’huissier de justice
– La signature de l’huissier de justice est une formalité substantielle car elle confère à l’acte son authenticité. Sans elle, l’acte est même parfois qualifié d’inexistant (Cass. civ., 30 nov. 1939 : JCP G 1940, II, 1392. – V. contra Cass. 2e civ., 19 janv. 1977 : D. 1977, inf. rap. p. 232, obs. Julien, où elle constitue un vice de forme soumis à l’article 114 du Code de procédure civile). En revanche, l’acte qui ne comporte pas de signature mais une simple copie de signature, apposée avec un tampon, est nul. Il s’agit alors d’une nullité de forme (Cass. 2e civ., 6 mai 2004, n° 02-15.103).
Un exemplaire de la signature de l’huissier de justice est déposé, au moment où il entre en fonctions, au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance du siège de son office. Il en est de même de son paraphe (D. n° 75-770, 14 août 1975, art. 36).
– Acte délivré par un clerc assermenté. – Lorsque l’acte doit être délivré par un suppléant ou un clerc assermenté, il est au préalable signé de l’huissier de justice tant sur les originaux que sur les expéditions certifiées conformes ; l’huissier de justice doit viser les mentions faites sur l’original par le suppléant ou le clerc. La signature et le visa sont prescrits à peine de nullité (L. 27 déc. 1923, art. 6) ; il en est de même pour les protêts (L. 27 déc. 1923, art. 8).
En revanche, ni la signature du clerc assermenté ni son nom ne sont exigés sur l’acte (CA Lyon, 30 juin 1949 : D. 1949, jurispr. p. 523. – CA Aix, 16 févr. 1950 : D. 1950, jurispr. p. 492). Cette jurisprudence est conforme à la circulaire du garde des Sceaux du 5 janvier 1924 selon laquelle, en ce qui concerne la forme des actes notifiés par clercs assermentés, le texte de loi n’indique pas que le nom du clerc doive figurer parmi les mentions figurant sur l’acte.
Parfois, l’acte délivré par un clerc assermenté est nul : c’est le cas du procès-verbal de saisie-attribution (CPC ex., art. R. 211-1. – L. 27 déc. 1923, art. 6. – Ord. 2 nov. 1945, art. 1er bis. – CPC ex., art. L. 122-1. – Cass. 2e civ., 28 juin 2006, n° 04-17.514 : JurisData n° 2006-034256).
– Si la signature de l’huissier de justice est nécessaire sur l’acte, elle n’est pas indispensable sur les copies qui en font partie intégrante, en particulier sur le jugement signifié en l’absence de la signature du greffier. La Cour de cassation estime que, dès lors que l’acte de signification est dûment signé par l’huissier de justice et contient l’affirmation que la copie signifiée était bien celle du jugement, la copie faisant partie intégrante de l’acte, la signature de l’huissier de justice sur l’original suffit à certifier le tout (Cass. 2e civ., 5 avr. 1965 : Bull. civ. 1965, II, n° 347).
– Sanctions. – En principe, l’absence de toute mention relative à l’huissier de justice dans l’acte entraîne le prononcé de la nullité. Mais la jurisprudence applique en ce domaine la théorie des équipollents : l’identité de l’huissier de justice le mans peut résulter des indications d’un timbre humide portant les noms, demeure et qualité de l’huissier de justice, bien que ces mentions ne figurent pas dans le corps de l’acte (Cass. civ., 20 févr. 1900 : DP 1901, jurispr. p. 220. – Cass. 2e civ., 22 avr. 1966 : Bull. civ. 1966, II, n° 464). Le cachet de l’étude sur le pli peut remplacer la mention du mot huissier de justice dans le corps de l’acte (Cass. civ., 2 avr. 1921 : Journ. huissiers 1921, t. 100, p. 40) et même l’ensemble des indications relatives à l’huissier de justice (CA Paris, 14 juin 1951 : D. 1951, jurispr. p. 534. – CA Nancy, 4 nov. 1952 : Gaz. Pal. 1953, 1, jurispr. p. 120). De même, la signature de l’huissier de justice au bas de l’original et de la copie peut valoir comme équipollent dans la mesure où elle est très lisible (CA Nancy, 4 nov. 1952, préc.).
5° Nom du destinataire
– La loi n’exige que les nom et domicile du destinataire. Toutefois, il semble nécessaire de faire figurer le prénom et une adresse, l’identité la plus précise possible, afin d’éviter le moindre doute sur l’identité du requis.
Les dispositions de l’article L. 152-1 du Code des procédures civiles d’exécution ont mis fin à la nécessité de l’intervention du Procureur de la République pour la recherche des informations. Le droit, pour l’Huissier de justice porteur d’un titre exécutoire, à accéder à des renseignements indispensables à l’exécution, est considérablement renforcé.
Désormais sont soumis à l’obligation de répondre aux demandes d’informations des huissiers de justice les administrations, les administrations de l’État, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l’État, les régions, les départements ou les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés, ainsi que les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt.
– L’identité exacte du destinataire peut avoir des conséquences importantes sur la validité de l’acte de signification huissier de justice. La Cour d’appel de angers a annulé un acte d’huissier de justice délivré en mairie au nom de “Mademoiselle” au lieu de “Madame” alors que, par suite de cette inexactitude, la lettre recommandée avait été refusée par le destinataire (CA Paris, 8 nov. 1963 : JCP G 1964, II, 13632). La Cour de cassation a annulé un commandement délivré à un fils ayant le même prénom que son père (Cass. 2e civ., 29 nov. 1963 : Bull. civ. 1963, II, n° 785. – Rappr. CA Dijon, 17 avr. 1991 : Rev. huissiers 1992, p. 153).
– Nullité de l’acte. – Toute signification d’acte d’huissier de justice, s’il doit être signifié, indique le nom du destinataire ; cette mention est prescrite à peine de nullité, mais un grief doit être démontré pour que la sanction soit prononcée. Pour prononcer la nullité de l’assignation en paiement des loyers d’un appartement, en tant que dirigée contre l’épouse co-titulaire du bail, le jugement attaqué retient que l’assignation donnée à une épouse sous le nom patronymique de son mari est irrégulière ; en statuant ainsi, alors que cette mention ne laissait aucun doute quant à l’identité de la destinataire, le tribunal a violé l’article 648, 4°, du Code de procédure civile (Cass. 3e civ., 24 janv. 2001, n° 99-14.310 : JurisData n° 2001-007879).
– La jurisprudence fait une large application de la théorie des équipollents pour éviter le prononcé de la nullité. Ainsi, est valable la citation délivrée à une femme mariée sous son nom de jeune fille (CA Toulouse, 3 déc. 1842 : Journ. huissiers, t. 24, p. 57. – En sens contraire, CA Versailles, 2e ch., 16 avr. 1985 : D. 1986, inf. rap. p. 47) d’autant que la femme mariée n’a que l’usage du nom de son mari et conserve son nom de jeune fille.
6° Domicile du destinataire
– L’indication du domicile est importante. Elle doit être aussi précise que possible. En milieu urbain, il faut indiquer le numéro et le nom de la rue ; en milieu rural, le village ou le lieu-dit.
D’une façon générale, en raison des conséquences produites par la notification, l’indication du domicile est considérée comme une formalité substantielle dont l’omission entraîne la nullité (Cass. 2e civ., 3 mars 1955 : JCP G 1955, II, 8564. – Cass. 2e civ., 12 déc. 1956 : JCP G 1957, II, 9776), mais seulement si elle a causé un grief. Ainsi, la remise à l’ancien domicile est régulière si elle n’a pas porté grief (Cass. soc., 10 nov. 1971 : JCP G 1971, IV, p. 291. – Cass. 2e civ., 10 oct. 1990 : JCP G 1990, IV, p. 393).
– En cas de changement de domicile en cours d’instance, non indiqué par l’adversaire, la notification est valablement faite au domicile indiqué en début de procédure.
– Pour les personnes morales. – Tout acte d’huissier de justice dont le destinataire est une personne morale doit indiquer la dénomination et le siège social de celui-ci (V. par exemple, sur les exigences de l’article 648, 4°, du Code de procédure civile, Cass. com., 16 nov. 1999 : Bull. civ. 1999, IV, n° 202). La circonstance qu’une signification est faite au domicile élu ne supprime pas l’obligation d’indiquer le siège social. En cas de signification à domicile élu, l’huissier de justice doit aviser de celle-ci l’intéressé le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.
De la même façon que pour le changement de domicile d’une personne physique, une société ne peut soulever la nullité d’une assignation qui lui a été faite à une adresse qu’elle a indiquée comme étant son siège social dans une assignation qu’elle a elle-même délivrée à son adversaire dans une autre instance, et ce à une date postérieure à celle du transfert du siège social allégué et alors qu’elle a également mentionné cette adresse dans sa déclaration d’appel, en même temps que celle de son nouveau siège social (Cass. com., 22 juin 1981 : JCP G 1981, IV, p. 330. – V. Cass. 2e civ., 24 nov. 1982 : JCP G 1983, IV, p. 48).
7° Personne à laquelle la copie de l’acte d’huissier de justice a été laissée
– Toute signification doit mentionner les nom, qualité et domicile de la personne qui reçoit l’acte sur l’original, qu’il s’agisse d’une personne physique ou du représentant d’une personne morale.
8° Coût et formalités fiscales
– Chaque acte ou formalité doit comporter la mention de son coût, rubrique par rubrique, avec l’indication de l’article du tarif concerné. Tout manquement à cette règle est passible de poursuites disciplinaires, sauf dans les cas suivants : défaut de mention de rubriques correspondant à des formalités qui n’ont pu être prévues lors de la rédaction de l’acte ; ou mention de rubriques correspondant à des formalités qui paraissent devoir être prévues lors de la rédaction de cet acte et qui n’ont pas été accomplies (D. n° 96-1080, 12 déc. 1996, art. 26).
L’ article 24 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 interdit aux huissiers de justice de demander ou de percevoir une rémunération autre que celle définie par le tarif. Le tarif des huissiers de justice établit un classement des actes, qui permet de déterminer exactement le montant des droits et émoluments qui lui sont affectés. En cas de non-respect de cette règle, l’huissier de justice doit restituer l’excédent perçu ou demander le complément normalement dû, sans préjudice des sanctions disciplinaires encourues (V. JCl. Encyclopédie des huissiers de justice, V° Tarif des huissiers de justice).
– Abrogation de la règle du double original. – La loi n° 2010-1609, du 22 décembre 2010, prévoit expressément la suppression de la règle du double original. L’original et les expéditions peuvent être établis sur des supports différents, papier ou électronique (D. n° 56-222, 29 févr. 1956, art. 24, al. 2. – D. n° 2005-972, 10 août 2005).
– Les formalités fiscales prévues dans le corps de l’acte n’entraînent pas sa nullité faute d’y être mentionnées. Les articles 648 et 693 du Code de procédure civile ne prescrivent pas leur omission à peine de nullité. Au cas d’irrégularité, la sanction ne touche que l’huissier de justice.
– TVA. – Les significations d’huissier de justice sont soumis à la TVA au taux de 20 %.
II. – Règles particulières à l’élaboration de certains actes
A. – Signification huissier de justice
– Présentation. – La signification des significations d’huissier de justice est l’attribution la plus importante de ces officiers ministériels, si l’on excepte les constats. Les actes de procédure sont en principe signifiés, la notification en la forme ordinaire demeurant un mode exceptionnel (CPC, art. 651 et 675). La notification, peut toujours être faite par voie de signification, alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme (CPC, art. 651, al. 3). Ce texte permet ainsi dans les procédures judiciaires de remplacer la lettre recommandée par l’acte d’huissier de justice, ce procédé présentant une meilleure garantie pour toutes les parties. La signification doit répondre à certaines conditions générales, lesquelles concernent la personne même de l’agent significateur, les jours et heures où la signification est permise et les mentions à porter sur les originaux. Elle est réalisée suivant une hiérarchie des modes de signification (D. n° 2005-1678, 28 déc. 2005).
Cette hiérarchisation est aujourd’hui adaptée à l’utilisation de la signification par voie électronique des actes, ce nouveau mode étant applicable depuis la publication de l’arrêté du 28 août 2012 définissant les garanties que doivent présenter les procédés utilisés par les huissiers de justice pour signifier les actes par voie électronique. Désormais, la signification peut être effectuée sur support papier ou par voie électronique (CPC, art. 653, mod. D. n° 2012-366, 15 mars 2012, art. 2. – A. 28 août 2012 : JO 31 août 2012).
1° Conditions générales
a) Agent significateur
– Huissier de justice. – Elle ne peut être faite que par un huissier de justice ou, dans certains cas, l’huissier du Trésor. Selon l’article 651, alinéa 2, du Code de procédure civile, “la notification faite par acte d’huissier de justice est une signification”. Dans l’exercice de ses fonctions, l’huissier de justice le mans prouve sa qualité en présentant une carte professionnelle dont le modèle et le mode de délivrance sont fixés par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice (D. n° 56-222, 29 févr. 1956, art. 17, réd. D. n° 86-734, 2 mai 1986).
– L’huissier de justice doit instrumenter lui-même ou par un de ses clercs assermentés. Mais les huissiers de justice ont la faculté de se suppléer entre eux (ainsi, au Tribunal de grande instance de Paris, le bureau commun des huissiers – audienciers) et les clercs assermentés attachés à une étude peuvent, avec l’assentiment de leur patron, suppléer les autres huissiers de justice (L. 27 déc. 1923, art. 6, al. 4 et 5).
Hormis les cas d’empêchement légitime ou pour cause de parenté ou d’alliance prévus à l’article Ier bis A de l’ordonnance du 2 novembre 1945 (réd. L. n° 92-644, 13 juill. 1992), l’huissier de justice, dans le cadre de sa compétence territoriale sur le mans, angers, sable sur sarthe et autres sur la cour d’appel d’angers, est tenu d’exercer son ministère toutes les fois qu’il en est requis (D. n° 56-222, 29 févr. 1956, art. 15), et notamment de remettre, lui-même ou par ses clercs assermentés, à personne, ou à domicile, les actes qu’il est chargé de signifier, sous peine d’engager sa responsabilité et même d’encourir des sanctions disciplinaires (D. n° 56-222, 29 févr. 1956, art. 16).
Les huissiers de justice peuvent confier la signification d’un acte huissier de justice à un confrère dont la résidence, située dans le même ressort de compétence, est plus proche du lieu de signification. Dans ce cas, la minute est conservée par l’office qui a procédé à la signification huissier de justice (D. n° 56-222, 29 févr. 1956, art. 16, al. 2, réd. D. n° 2010-433, 29 avr. 2010). Les émoluments relatifs à cet acte, versés à l’huissier initialement saisi, seront ensuite partagés entre les intéressés à raison d’un tiers pour l’huissier de justice qui a rédigé l’acte et de deux tiers pour celui qui l’a signifié (D. n° 96-1080, 12 déc. 1996, art. 5-1).
b) Jours et heures de signification acte huissier de justice
– Respect des limites légales. – Les prescriptions de l’article 664 du Code de procédure civile imposent à l’huissier de justice le respect de jours ouvrables et d’heures légales pour procéder à une signification, sauf dérogations. Ces limites temporelles doivent être observées à peine de nullité prévue à l’article 693 du Code de procédure civile.
– Jours ouvrables. – La signification huissier ne peuvent avoir lieu les dimanches, jours fériés ou chômés. Sont actuellement considérées comme jours fériés ou assimilés, outre les dimanches, les fêtes légales énumérées de façon limitative par les articles L. 3133-1 et L. 3133-4 du Code du travail. Il s’agit du 1er janvier, du lundi de Pâques, du 1er mai, du 8 mai, de l’Ascension, du lundi de Pentecôte, du 14 juillet, de l’Assomption, de la Toussaint, du 11 novembre et du jour de Noël.
En revanche, la détermination des jours chômés est plus délicate. On considère généralement qu’un jour chômé est un jour qui, sans être déclaré non ouvrable par la loi, est chômé en raison d’un “pont”. Il faut remarquer cependant, que toutes les entreprises ne chôment pas de façon uniforme, ce qui génère des incertitudes juridiques quant à la possibilité de signifier un acte. La jurisprudence semble décider qu’un jour n’est férié ou chômé que si une loi ou un règlement le qualifie comme tel (Cass. 2e civ., 16 juill. 1976 : JCP G 1976, IV, p. 301. – Cass. 3e civ., 13 juin 1984 : Gaz. Pal. 1984, 2, pan. jurispr. p. 290).
– Heures légales. – la signification huissier ne peuvent avoir lieu qu’entre six heures et vingt et une heures.
L’indication de l’heure de la signification n’est pas une mention obligatoire de l’acte (CA Douai, 30 avr. 1980 : D. 1980, jurispr. p. 572), hormis certains cas particuliers comme par exemple un procès-verbal de saisie-attribution. Toutefois, au cas où un huissier de justice commence à 20 heures 59 une expulsion, il peut continuer si nécessaire l’opération, au-delà du délai butoir de 21 heures. D’où l’intérêt d’indiquer l’heure du début de certaines opérations.
– Dérogations. – En vertu de la permission du juge en cas de nécessité, la signification huissier peut avoir lieu en dehors des jours et heures légaux. À cet effet, l’huissier de justice la fleche présente une requête motivée au magistrat compétent qui accorde l’autorisation par ordonnance sur requête (CPC, art. 493. – V. JCl. Encyclopédie des huissiers de justice, V° Ordonnance sur requête, fasc. 10) dont copie est donnée dans l’acte de signification. Le juge compétent est celui devant lequel se déroule l’instance : le président du tribunal devant lequel assignation est donnée (CPC, art. 851, pour le tribunal d’instance. – CPC, art. 874, pour le tribunal de commerce. – CPC, art. 897, pour le tribunal paritaire des baux ruraux) ; le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l’acte doit être délivré (CPC, art. 812). La requête est, en ce cas, présentée par avocat. Le magistrat a un pouvoir souverain pour apprécier la nécessité d’une dérogation.
c) Mentions à porter sur l’original
– Les originaux des actes d’huissier de justice doivent porter mention des formalités et diligences auxquelles donne lieu l’application des dispositions des articles 653 à 664 du Code de procédure civile, avec l’indication de leur date. Ainsi, lorsque la signification n’a pas été faite à personne, l’original de l’acte doit, notamment, préciser les nom, prénom et qualité de la personne présente au domicile ou à la résidence, à laquelle la copie a été laissée. Il en est de même en cas de signification à personne morale (CPC, art. 663).
Ces formalités sont prescrites à peine de nullité (CPC, art. 693).
– Les jugements par défaut ou réputés contradictoires contre une partie demeurant à l’étranger doivent constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur (CPC, art. 479). En ce cas, l’huissier de justice veillera particulièrement à mentionner toutes ses diligences sur les originaux de l’acte introductif d’instance. L’arrêt, qualifié de réputé contradictoire, se bornant à viser “l’assignation délivrée à M. X selon les formalités de l’article 9-2 du règlement CE n° 1348/2000” est donc irrégulier (Cass. 2e civ., 15 nov. 2007, n° 06-14.996 : JurisData n° 2007-041376).
– L’acte original est conservé aux archives de l’huissier de justice et les expéditions certifiées conformes sont remises aux parties destinataires ou à leur représentant.
Les diverses mentions portées sur l’original doivent être reproduites par l’huissier de justice sur les expéditions certifiées conformes.
– Les mentions à porter sur l’ensemble des actes sont : les formalités et diligences relatives à la remise de la copie (CPC, art. 654 à 657, 660 et 663) ; en cas d’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, l’indication du dernier domicile ou de la dernière résidence ou du dernier lieu de travail connus de l’intéressé (CPC, art. 659); éventuellement, l’indication des nom, prénom et qualité de la personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire, à laquelle la copie a été laissée (CPC, art. 655).
La jurisprudence se montre particulièrement stricte quant à l’application de ces dispositions. Elle annule une signification faite en mairie au motif que l’acte ne justifiait pas des investigations concrètes effectuées par l’huissier de justice (V. Cass. 2e civ., 10 nov. 1998 : Procédures 2000, comm. 33, obs. R. Perrot).
La certification de la réalité du domicile par une personne présente dans les lieux sans indication de l’identité réelle de celle-ci est insuffisante (Cass. 2e civ., 22 oct. 1997 : Bull. civ. 1997, II, n° 257). En revanche, l’huissier de justice qui s’est rendu à l’adresse figurant sur le jugement, confirmée par un voisin, n’est pas tenu de mentionner l’identité des personnes interrogées pour s’assurer du domicile (Cass. 2e civ., 10 juin 2004, n° 02-16.839 : JurisData n° 2004-024023).
– Absence de mention des diligences sur la copie. – Il résulte de l’article 663 du Code de procédure civile l’obligation de détailler sur l’original de l’acte, les formalités que l’huissier de justice a accomplies pour signifier l’acte à la personne du destinataire, ou les motifs de l’impossibilité de remplir sa mission. Mais cette exigence ne concerne pas la copie de l’acte remise au destinataire, faute de précision expresse du texte.
2° Modalités diversifiées de la signification huissier le mans
– Hiérarchie des modes de signification. – En matière civile, les différents modes de signification sont prévus par les articles 653 et suivants du Code de procédure civile (il existe un parallélisme des modes de signification en matière pénale. – V. CPP, art. 550 à 566).
L’article 655 dudit code impose une hiérarchie dans les différents modes de signification et oblige l’huissier de justice à respecter le processus légal (V. en matière pénale, JCl. Encyclopédie des huissiers de justice, V° Actes d’huissiers de justice, fasc. 30).
a) Signification à personne
– Obligation rigoureuse pour l’huissier de justice la fleche. – Selon les termes de l’article 654 du Code de procédure civile, la signification “doit être faite à personne”. Si l’on ajoute à ces dispositions celles de l’article 651 du Code de procédure civile, prévoyant que les actes sont “portés à la connaissance”, on constate que l’huissier de justice angers doit trouver personnellement le destinataire de l’acte, lui remettre en mains propres un texte limpide, voire lui expliciter les termes de l’acte, si nécessaire. Mais ces exigences, justifiées par un souci de sécurité juridique et de garantie des droits fondamentaux du destinataire, se heurtent à des obstacles parfois insurmontables dans les grands centres urbains.
Néanmoins, ce n’est que dans la mesure où la signification à personne s’avère impossible que la signification à domicile ou à résidence peut lui être substituée, ce qui suppose que toutes les diligences ont été effectuées pour signifier à personne. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer une signification à la personne du destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification (CPC, art. 550 à 566).
La jurisprudence s’est toujours montrée très exigeante quant aux recherches que l’huissier de justice doit effectuer : par exemple, dès lors que l’intimée a communiqué à l’huissier de justice les informations concernant la nouvelle résidence de l’appelante qu’elle connaissait pour lui avoir écrit à trois reprises, l’officier ministériel aurait dû accomplir les diligences utiles pour tenter de lui remettre les actes, à défaut la signification doit être annulée (CA Limoges, 13 oct. 2004, Herms c/ Dubos : JurisData n° 2004-263390). De même, lorsque des éléments d’information auraient pu être recueillis au moyen d’une vérification auprès du registre du commerce et des sociétés en ce qui concerne la société débitrice principale, et auprès du liquidateur de cette société, la signification faite sur le fondement de l’article 659 du Code de procédure civile doit être annulée (CA Grenoble, 30 nov. 2005 : JurisData n° 2005-298976. – V. aussi, Cass. 2e civ., 10 nov. 2005, n° 03-20.369 : JurisData n° 2005-030634 ; Dr. et proc. 2006, p. 60, pour un manque de diligence de l’huissier de justice).
La Cour de cassation contrôle l’étendue des diligences accomplies : par exemple, elle considère que la seule mention dans l’acte de signification de l’interrogation d’un responsable de la capitainerie qui disait ignorer la date du retour au port du destinataire de l’acte, domicilié au port de plaisance, ne suffit pas à caractériser les diligences imposées à l’huissier de justice par l’article 659 du Code de procédure civile (Cass. 2e civ., 14 juin 2006, n° 04-15. 289 : JurisData n° 2006-034041).
Mais l’huissier de justice sarthe n’est pas tenu de faire des investigations dépassant celles du “bon père de famille” : ainsi, la Cour d’appel de Nîmes note qu’il “n’est pas requis de l’huissier chargé de signifier une décision d’être un passionné de football au point de suivre pas à pas les avatars résidentiels d’un entraîneur de football dont la notoriété est toute relative” (CA Nîmes, 22 nov. 2005 : JurisData n° 2005-298528). Une réponse à une question ministérielle du 12 janvier 2006 (Dr. et proc. 2006, p. 120, obs. G. Mécarelli) laisse suggérer que l’huissier de justice est tenu d’opérer plusieurs tentatives infructueuses avant de ramener l’acte en son étude et de demander au destinataire de venir chercher la signification à l’étude : mais cette interprétation s’écarte notablement des dispositions légales.
Attention :
Depuis le 1er janvier 2009, la notification des actes de procédure peut être effectuée par voie électronique (CPC, art. 748-1). Le décret n° 2012-366 du 15 mars 2012 a modifié les règles de signification des actes par huissier de justice, notamment celle de la signification à personne, pour permettre l’utilisation de la voie électronique selon des normes et modes sécurisés définis par l’arrêté du 28 août 2012 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1er du code de procédure civile aux huissiers justice (A. 28 août 2012. – V. infra n° 137). La signification par voie électronique vaudra signification à personne, dès lors que le destinataire de l’acte en aura connaissance le jour de la transmission, c’est-à-dire, lorsqu’il en a accusé réception le jour même de la signification. Dans les autres cas, la signification est réputée faite à domicile (CPC, art. 622-1, al. 3, créé D. n° 2012-366, 15 mars 2012, art. 3).
– Preuve de l’accomplissement des diligences. – L’obligation de moyens imposée à l’huissier de justice le mans pour arriver à signifier à personne s’insère dans le domaine relatif à la responsabilité professionnelle de l’huissier de justice. Ce sujet alimente beaucoup le contentieux : l’examen de la jurisprudence montre que ces diligences doivent être réelles. L’acte doit contenir les diverses investigations et les circonstances rendant la remise à personne impossible, à défaut, cela peut entraîner la nullité de la signification. Le coût de l’acte inutile peut même être mis à la charge de l’huissier en l’absence des mentions des diligences effectuées pour vérifier le domicile du destinataire (CA Amiens, 1re ch., 2e sect., 23 mars 2006, n° 04/04222 : JurisData n° 2006-298953).
Dans les investigations concrètes, l’huissier de justice ou le clerc assermenté doivent préciser les raisons concrètes qui ont empêché la signification à personne.
À cet égard, la jurisprudence s’est généralement élevée contre les formules pré-imprimées (système des croix), souvent remplies à la hâte. Le fait pour l’huissier de justice d’avoir simplement coché une case sur un document pré-imprimé selon laquelle le nom se trouvait sur la boîte aux lettres est une formalité trop sommaire pour être valablement considérée comme une vérification au sens de l’article 656 du Code de procédure civile, d’autant qu’en l’espèce il devait vérifier que les quatre destinataires portant le même nom patronymique habitaient bien à cette adresse. S’il avait procédé à l’enquête de voisinage habituelle, l’huissier de justice aurait pu être informé que le destinataire n’habitait pas et n’avait jamais habité à cet endroit, comme cela a été démontré ; dès lors, faute de signification régulière, le jugement ne peut être exécuté contre le destinataire (CA Toulouse, 3e ch., sect. 2, 5 juin 2001 : JurisData n° 2001-154361. – V. aussi, Cass. 2e civ., 18 janv. 2001 : JurisData n° 2001-007835. – CA Toulouse, 4e ch., 13 sept. 2001 : JurisData n° 2001-152283). Mais la formule pré-imprimée n’est pas condamnable en elle-même, dès lors que l’acte de signification indique précisément les vérifications faites par l’huissier de justice (nom sur la boîte aux lettres, confirmation par un voisin), lequel n’est pas tenu de mentionner l’identité des personnes auprès desquelles il s’assure du domicile (Cass. 2e civ., 8 mars 2006, n° 04-19.140 : JurisData n° 2006-032559).
– Signification à plusieurs personnes. – Dès lors que l’acte concerne plusieurs personnes, l’huissier de justice devait signifier séparément à chaque partie, c’est-à-dire dresser un acte par destinataire (Cass. 2e civ., 8 nov. 2001 : Dr. et proc. 2002, p. 107, obs. B. Menut). Ainsi, était annulée la signification d’une ordonnance de référé concernant deux époux faite au moyen d’un seul acte de signification, alors que la notification doit être faite séparément à chacun d’entre eux (Cass. 2e civ., 3 mai 2006, n° 05-10.979 : JurisData n° 2006-033362).
La Cour de cassation a récemment remis en cause sa jurisprudence et précise ce qu’il faut entendre par notification séparée : plusieurs copies et non plusieurs actes. La signification à plusieurs personnes est régulière alors même qu’un seul procès-verbal de signification pour plusieurs destinataires figure à l’acte dés lors que des mentions distinctes de remise pour chaque destinataire y figure (Cass. 2e civ., 31 mars 2011, n° 09-17.376 : JurisData n° 2011-005113).
Conseil pratique :
En cas de pluralité de destinataires, il semble préférable, par précaution et afin d’éviter toutes mauvaises lectures relatives aux modalités de remise, de multiplier la rédaction des procès-verbaux de signification. La formule est simple : une copie remise = un procès-verbal de signification (L. Lauvergnat : Procédures 2011, alerte 31).
– Signification huissier à personne physique. – La signification implique une remise matérielle de l’acte à l’intéressé. Selon l’article 689 du Code de procédure civile, la notification est faite au lieu où demeure le destinataire, s’il s’agit d’une personne physique. Or l’alinéa 2, de cet article ajoute que, lorsqu’elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail.
– Une distinction entre deux notions est nécessaire :
- “à personne” : la signification est faite au destinataire même de l’acte, et le significateur connaît l’identité du destinataire, ce qui est peu fréquent dans les villes;
- “à personne ainsi déclarée” : elle correspond à la signification au destinataire trouvé au domicile, à la résidence, ou sur le lieu de travail. L’huissier de justice n’a pas à contrôler les dires de celui qui se prétend destinataire. C’est la raison pour laquelle il est précisé dans le procès-verbal de signification “ainsi déclaré”.
En pratique, si l’huissier de justice veut s’assurer que l’acte est bien remis à son destinataire, il peut se référer à l’usage qui consiste à convoquer le requis à l’étude, et lui demander en sa présence de confirmer verbalement son identité.
– Cas particulier de l’incapacité. – S’il y a tutelle, la signification sera faite au tuteur (C. civ., art. 462). S’il y a curatelle (C. civ., art. 467), elle sera faite à la fois à la personne protégée et à son curateur. Il en sera de même pour les incapables hospitalisés (C. santé publ., art. L. 3211-7).
– Signification huissier à personne morale de droit privé. – La règle de la signification huissier “à personne” s’applique aussi à la personne morale. Elle est définie à l’article 654, alinéa 2, du Code de procédure civile comme étant réalisée par la délivrance de l’acte au représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet. Pour satisfaire à son obligation, l’huissier de justice doit se rendre au lieu de l’établissement (Cass. 2e civ., 10 juill. 2008, n° 07-10.524 : JurisData n° 2008-044830), ce qui correspond pour les sociétés, au siège social indiqué dans les statuts. Il peut aussi se rendre au domicile du représentant légal, à la condition impérative de lui remettre copie de l’acte en personne (il s’agit d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation – CPC, art. 690).
Est régulière la signification huissier effectuée au siège social de la société selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, l’huissier de justice ayant constaté l’absence d’activité ou de représentation au moment de la signification ; en effet, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir poursuivi ses diligences au domicile du représentant de la société dès lors qu’il n’y avait pas d’autre siège social fixé par les statuts et publié au registre du commerce et des sociétés (Cass. 2e civ., 8 mars 2001, n° 99-13.674 : JurisData n° 2001-010624. – Pour une signification huissier faite à l’adresse du syndic en exercice et délivrance à un membre qualifié du personnel, V. Cass. 3e civ., 6 févr. 2002, n° 00-17.630 : JurisData n° 2002-013145). En revanche, si l’huissier ne peut justifier d’aucune tentative au siège social ou à la personne du dirigeant, la signification de l’assignation devant le tribunal de commerce doit être annulée (CA Paris, 24e ch., sect. A, 11 janv. 2006, n° 04/24132, SAS Foncière Richelieu c/ Anglade : JurisData n° 2006-299272).
Cependant, lorsque la personne morale mutuelle du mans ne poursuit plus d’activité et n’a plus de lieu d’établissement, l’huissier de justice doit tenter, lorsqu’il en connaît l’adresse, la signification au domicile du représentant légal, avant de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses selon la procédure de l’article 659 du Code de procédure civile (Cass. 2e civ., 14 oct. 2004, n° 02-18.540 : JurisData n° 2004-025185), étant précisé qu’une boîte aux lettres, en l’absence de bureau et d’activité, ne saurait caractériser l’existence effective du siège social (Cass. 2e civ., 28 févr. 2006, n° 04-14.696 : JurisData n° 2006-032419).
– La signification huissier “à personne” pour une personne morale mma prête parfois à incertitudes. Pour procéder à une signification à personne, l’huissier doit remettre l’acte à la personne habilitée à recevoir. Il s’agit du représentant légal, du fondé de pouvoir de ce dernier, ou toute personne habilitée à cet effet (CPC, art. 654, al. 2), qui peut recevoir l’acte en quelque lieu que ce soit (V. pour une signification au domicile personnel du gérant : Cass. 2e civ., 30 avr. 2009, n° 07-15.582, FS-P+B, Legros Gandy c/ Sté Cty Limited : JurisData n° 2009-047960). Ont été considérés comme personnes habilitées, un chef de courrier (Cass. 2e civ., 6 oct. 1971 : D. 1972, jurispr. p. 60) ainsi qu’une secrétaire (Cass. soc., 9 févr. 1972 : Bull. civ. 1972, V, n° 117. – Contra, Cass. soc., 12 sept. 2007, n° 06-13.667 : JurisData n° 2007-040342. – V. pour un “responsable entretien” : Cass. com., 12 nov. 2008, n° 08-12.544 : JurisData n° 2008-045827). Mais peu importe le lieu d’une telle remise à personne : par exemple, il peut s’agir d’une succursale, à condition que cette dernière est un lien avec le litige.
Attention :
La Cour de cassation précise qu’un ancien gérant d’une société en liquidation judiciaire, bien que privé de ses pouvoirs de représentation, demeurait habilité à recevoir des actes, tel qu’il est prévu à l’article 654 du Code de procédure civile (Cass. com., 11 avr. 2012, n° 11-10210 : JurisData n° 2012-007128). En l’espèce, une société fait signifier un arrêt de cour d’appel à une société civile immobilière (SCI) en liquidation judiciaire et l’acte est remis entre les mains de l’ancien gérant. Neuf mois plus tard, le mandataire ad hoc de la SCI se pourvoit en cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel, considérant que le délai pour former le pourvoi n’a pas couru. La Cour de cassation ne fait pas bon accueil de son pourvoi qu’elle juge irrecevable, estimant que le gérant d’une société en liquidation judiciaire peut toujours recevoir un acte d’huissier de justice concernant cette société.
– Absence d’obligation de vérifier l’habilitation. – Un huissier de justice peut valablement signifier “à personne” un acte destiné à une personne morale, sans avoir à vérifier la déclaration faite par cette personne quant à sa qualité ou son habilitation (en l’espèce, le locataire s’est déclaré habilité, CA Toulouse, 2e ch., 2e sect., 8 nov. 2001, n° 2000/05028 : JurisData n° 2001-166510).
La signification huissier à personne morale devant être faite à une personne habilitée de la mutuelle du mans, elle peut être valablement réalisée entre les mains du trésorier de l’association poursuivie, membre du conseil d’administration, qui l’a néanmoins refusée (CA Caen, 1re ch., sect. civ., 9 oct. 2001, n° 00/00390 : JurisData n° 2001-160363). La signification huissier est régulière dès lors que la remise a été faite à une personne qui s’est déclarée habilitée, l’attestation ultérieure de cette personne étant suspecte, celle-ci étant salariée de la personne morale et ayant reconnu qu’elle avait omis de transmettre cette signification à son employeur (CA Lyon, 3e ch., 21 sept. 2001, n° 2000/00221 : JurisData n° 2001-238337).
– Signification huissier à personne morale en liquidation. – Il résulte de la combinaison des articles 654 et 690, alinéa 2, du Code de procédure civile, que lorsque la signification d’un acte est destinée à une personne morale en état de liquidation judiciaire, c’est au liquidateur que l’acte doit être délivré (Cass. 1re civ., 16 juin 1987 : JCP G 1987, IV, 295).
Dans le même ordre d’idées, la signification du jugement faite à la société absorbée peut être remise à la société absorbante en la personne d’un préposé habilité à la recevoir (CA Montpellier, 1re ch., 9 nov. 2002 : JurisData n° 2002-244118).
– Remise à personne non habilitée. – Il faut prendre garde au fait que si la remise s’effectue sur le lieu du siège social, à une personne non habilitée à recevoir les actes (par exemple un employé non habilité, un parent ou allié du dirigeant présent sur les lieux…), il ne s’agit plus d’une signification à personne, mais d’une signification à domicile (CPC, art. 655), dont la régularité suppose que l’huissier mentionne les diligences qu’il a accomplies pour trouver le dirigeant, son fondé de pouvoir ou une personne habilitée, ainsi que les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une signification à personne. En tout état de cause, la personne présente doit accepter l’acte et déclarer ses nom, prénoms et qualité.
– Envoi d’une lettre simple. – Concernant la signification huissiers à personne morale, même en cas de signification “à personne”, l’huissier de justice est tenu d’envoyer une lettre simple à la personne morale destinataire, afin d’informer les dirigeants de la signification effectuée (CPC, art. 658, al. 2).
– Signification huissier à une personne morale de droit public. – L’article 654, alinéa 2, du Code de procédure civile concerne les personnes morales, sans différenciation entre droit privé et droit public. La signification huissier à personne suppose donc la remise “à toute personne habilitée à cet effet”. L’huissier de justice doit faire preuve de vigilance quant à la signification d’un acte au personnel administratif ou à celui des collectivités publiques : de nombreux agents à responsabilités distinctes peuvent être rencontrées dans ces établissements.
En cas de refus de prendre l’acte, le dépôt de l’acte doit se faire en l’étude de l’huissier de justice (CPC, art. 656).
L’article 692 du Code de procédure civile précise à propos des collectivités publiques ou établissements publics que les significations sont faites au lieu où ils sont établis, à toute personne habilitée à les recevoir.
b) Signification à domicile ou à résidence
– Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence (CPC, art. 655, al. 1er). Ce second mode de signification huissier est consécutif à l’échec de la signification à personne, après exposé de toutes les diligences accomplies par l’huissier de justice.
En matière pénale comme en matière civile, les huissiers justice chargés de délivrer des citations ou significations sont légalement tenus, lorsque l’exploit ne peut être remis à la personne de l’intéressé, de vérifier l’exactitude du domicile de celui-ci, le cas échéant, de procéder à toute recherche utile pour déterminer si cette personne possède un domicile ou une résidence connus.
Le strict respect de ces obligations par les huissiers de justice doit permettre d’éviter la survenance d’incidents, telle la délivrance d’une signification, par suite d’homonymie, à une personne différente de celle de son véritable destinataire, laquelle serait entachée d’une nullité d’ordre public (Rép. min. n° 31476 : JOAN Q, 1er juill. 1991, p. 2596 ; JCP G 1991, IV, p. 390).
On ne peut reprocher pour autant à l’huissier de justice de ne pas avoir contacté l’avocat du destinataire de l’acte qui avait quitté la France, pour obtenir la communication de la nouvelle adresse : le conseil est tenu d’une obligation de confidentialité qui l’empêche de fournir ces indications, et le procès-verbal de recherches infructueuses dressé par l’huissier de justice est régulier (CA Pau, 2e ch., 1re sect., 4 mars 2004, n° 03/02290 : JurisData n° 2004-241376).
Dans le même sens, aucun texte n’oblige l’huissier de justice à relever l’identité des personnes rencontrées par lui lors de ses vérifications, alors même qu’elles lui fournissent des renseignements qu’il consigne dans son procès-verbal : l’article 655 du Code de procédure civile n’exige ces indications que dans le cas où la personne présente au domicile ou à la résidence accepte de recevoir l’acte (CA Paris, 14e ch., sect. B, 26 mars 2004, n° 2004/03737 : JurisData n° 2004-241203).
De même, la signification huissier faite à l’ancienne adresse du siège social de la personne morale qui ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a informé ses adversaires de son changement d’adresse doit être déclarée valable : la jurisprudence se fonde sur le fait que le débat judiciaire doit être loyal et que chacun doit apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité (CA Montpellier, 18 mars 2003, n° 00/03351 : JurisData n° 2003-237663).
1) Signification à personne présente au domicile
– Principe. – La signification huissier à domicile s’applique aux personnes physiques et aux personnes morales. Le domicile des personnes physiques est déterminé conformément aux articles 102 et suivants du Code civil ; celui des personnes morales s’entend du lieu où elles sont établies (siège social ou lieu d’exploitation de la succursale qui est impliquée dans le litige et qui dispose d’un représentant habilité à engager la société mère).
– Remise de l’acte. – Elle peut se faire à toutes personnes présentes au domicile, sans aucune hiérarchie entre ces personnes, ni aucune distinction. Mais cette signification à la personne présente au domicile du destinataire de l’acte ne pourra se faire que si celle-ci accepte de recevoir la copie et de donner les renseignements prévus à l’article 655 du Code de procédure civile, en ce compris, ses nom, prénoms et qualité. Dès lors que l’ami du destinataire, présent au domicile, a accepté l’acte pour lui, la mention de cette acceptation a force probante jusqu’à inscription de faux et rend la signification régulière (CA Paris, 8e ch. A, 19 janv. 2006 : JurisData n° 2006-306420).
Aucune disposition légale n’impose à l’huissier de se présenter à nouveau au domicile de l’intéressé pour parvenir à une signification à personne (CA Lyon, 6e ch., 7 juin 2000 : JurisData n° 2000-156654), il peut procéder à une signification régulière à domicile.
– Élection de domicile. – Dans le cas où l’élection de domicile est obligatoire, la signification huissier ne peut être faite qu’au domicile élu. Mais elle peut également être faite soit au domicile élu, soit au domicile réel quand la loi le permet (C. civ., art. 111. – Ainsi, les significations peuvent être réalisées en l’étude des notaires, lieu de domiciliation de l’acte authentique de vente, dès lors que la loi ne l’interdit pas, CA Pau, 1re ch., 22 mars 2004 : JurisData n° 2004-241386) et qu’il s’agit d’une matière spécifique. Il n’existe pas d’élection de domicile générale. Ainsi, la signification d’une ordonnance de référé faite au domicile élu doit être annulée, la loi ne faisant pas exception au principe d’une signification à personne pour ces jugements (CA Aix-en-Provence, 14 avr. 2004 : JurisData n° 2004-242287).
2) Signification huissier à personne présente à la résidence
– À défaut de domicile connu, la signification pourra être faite à la résidence du destinataire (CPC, art. 655, al. 1er). Mais, pour que ce mode de signification soit possible, il faut que le destinataire remplisse deux conditions : n’avoir pas de domicile connu en France, dans les départements et territoires d’outre-mer, ni à l’étranger, malgré les recherches du demandeur et les investigations de l’huissier de justice ; avoir une résidence, même de courte durée. Celle-ci ne doit pas être un simple lieu de passage, les juges disposant d’une appréciation souveraine à cet égard. De plus, les résidences secondaires, supposant en général, l’existence d’un domicile principal connu, ne pourront être le lieu de signification.
– Les modalités de signification à résidence sont identiques à celles de la signification à domicile en ce qui concerne les diligences de l’huissier de justice.
3) Remise de l’acte en l’étude de l’huissier de justice
– Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice et dont il sera fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, l’huissier de justice dépose l’acte en son étude (CPC, art. 656, al. 1er mod. D. n° 2006-1805, 23 déc. 2006).
– Obligations. – L’huissier de justice doit s’être assuré de la réalité du domicile du destinataire de l’acte. En effet, il doit résulter “des vérifications faites par l’huissier de justice et dont il sera fait mention dans l’acte de signification” que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, sous peine de nullité de l’acte (CA Pau, 2e ch., 2e sect., 29 nov. 2004, n° 02/02331 : JurisData n° 2004-262045).
Il s’agit d’une obligation de vérification et de mention dans l’acte qui lorsqu’elle est omise, peut engendrer des contestations sur le mode de signification.
Un huissier de justice peut valablement déposer l’acte en son étude (en mairie avant le décret du 28 décembre 2005) s’il a vérifié l’absence du gérant et après qu’un examen du panneau du permis de construire lui ait permis de constater qu’il s’agissait bien du siège social de la société civile immobilière en cause (CA Reims, ch. civ., 2e sect., 8 janv. 2004, n° 03/01549 : JurisData n° 2004-237344).
L’huissier de justice doit mentionner sur la copie les conditions dans lesquelles ce dépôt a été effectué. La copie de l’acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée, ne portant que l’indication des nom et adresse du destinataire de l’acte, le cachet de l’huissier de justice étant apposé sur la fermeture du pli pour garantir la confidentialité (CPC, art. 657).
– Délai de conservation. – La copie de l’acte est conservée par l’huissier de justice pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier en est déchargé (CPC, art. 656).
– Transmission à une autre étude. – À la demande du destinataire, l’huissier de justice peut transmettre la copie de l’acte à une autre étude où l’intéressé pourra la retirer (CPC, art. 656) : cette disposition est de toute utilité, lorsque des actes sont signifiés en période de vacances ou lorsqu’une étude d’huissier distincte de celle ayant effectué la remise se trouve être plus proche du domicile du requis.
– Avis de passage. – L’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage conforme aux prescriptions de l’article 655 du Code de procédure civile. Cet avis, daté, avertit le destinataire de la remise de la copie de l’acte en l’étude, mentionne la nature de l’acte, le nom du requérant, et indique que le destinataire (ou toute personne spécialement mandatée par lui) doit retirer l’acte dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement (CPC, art. 656).
4) Formalités complémentaires lorsque l’acte n’a pas été délivré à la personne du destinataire
– L’avis de passage est imposé dans plusieurs cas : si la signification a été faite au domicile ou à la résidence à une personne présente, et si l’acte a été déposé en l’étude de l’huissier de justice. L’avis de passage doit être daté, avertir le destinataire de la remise de la copie de l’acte, mentionner la nature de l’acte, le nom du requérant, et les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise (CPC, art. 655, al. 5).
Lorsque l’acte a été remis à l’étude, l’avis mentionne en outre que le destinataire, ou un mandataire muni d’un pouvoir spécial, doit retirer l’acte contre récépissé ou émargement à l’étude de l’huissier de justice, dans le plus bref délai (CPC, art. 656).
– Lettre simple. – Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656 du Code de procédure civile, aux termes de l’article 658 dudit code, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification le jour même, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage, et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 ; la lettre contient en outre une copie de l’acte de signification (à l’exclusion des pièces contenues dans l’acte, Cass. 2e civ., 15 sept. 2005, n° 03-17.914 : JurisData n° 2005-029689 ; Dr. et proc. 2006, p. 92, obs. B. Menut).
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier de justice est apposé sur l’enveloppe (CPC, art. 658, al. 3).
– Champ d’application de l’avis de passage. – Cet avis doit être donné dans les cas suivants :
– acte remis à personne présente au domicile ou à la résidence;
– acte déposé en l’étude de l’huissier de justice;
– acte remis au domicile élu;
– signification faite à personne morale.
– Sanction. – La signification de l’assignation est irrégulière dès lors que la copie de l’original ne porte pas mention de l’envoi de la lettre simple. Cependant, la nullité de l’acte n’est pas encourue en vertu de l’article 114 du Code de procédure civile, dès lors qu’aucun grief n’est ni allégué ni établi (CA Lyon, 6e ch., 12 avr. 2000, n° 1999/04765 : JurisData n° 2000-156656).
– Les mentions du “parlant à…”. – Lorsque l’acte n’est pas délivré à personne, l’huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée (CPC, art. 657, al. 1er). Ces mentions doivent également être portée sur l’avis de passage (CPC, art. 655, al. 5).
– Secret de l’acte : remise sous enveloppe fermée. – La copie signifiée doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l’indication des nom et adresse du destinataire de l’acte et le cachet de l’huissier de justice apposé sur la fermeture du pli (CPC, art. 657, al. 2). Mention de cette formalité est faite sur les originaux de l’acte.
c) Signification à personne n’ayant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus
– Procès-verbal de recherches infructueuses – Article 659 du Code de procédure civile. – Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte (CPC, art. 659, al. 1er. – D. d’Ambra, L’application de l’article 659 du CPC et le procès équitable : Rev. huissiers 2004, p. 16). Ces dispositions sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale, qui n’a plus d’établissement connu ou de lieu indiqué comme siège social, par le registre du commerce et des sociétés (CPC, art. 659, al. 4). Si l’huissier de justice mentionne les diligences accomplies (il avait interrogé un voisin, fait des démarches auprès de la mairie, de la Poste qui lui avait opposé le secret postal et du commissariat de police), la signification du jugement est régulière, l’huissier de justice n’étant pas tenu d’adresser, avant la rédaction d’un procès-verbal de recherches infructueuses, une lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse connue du destinataire de l’acte, ni de procéder à une nouvelle signification au vu des éléments parvenus postérieurement à sa connaissance (Cass. 2e civ., 18 nov. 2004, n° 03-13.158 : JurisData n° 2004-025642). Même si le débiteur habite bien à l’adresse à laquelle l’huissier de justice a rédigé le procès-verbal de recherches infructueuses, la nullité de la signification ne peut être prononcée, dans la mesure où aucun grief résultant des conditions dans lesquelles la saisie-attribution a été dénoncée n’est prouvé, et que le débiteur a pu contester cette saisie dans le mois (CA Rouen, 21 févr. 2006 : JurisData n° 2006-307014).
Dès lors que les destinataires établissent que leurs nom et adresse étaient mentionnés dans l’annuaire et qu’il était possible de connaître leur domicile, la signification de l’arrêt, faite selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile est irrégulière. En conséquence le délai n’ayant pas couru, le pourvoi est recevable (Cass. com., 3 juill. 2001 : JurisData n° 2001-010985). De même, l’appel devient recevable et la signification du jugement doit être annulée dès lors qu’elle a été faite selon les modalités de l’article 659, l’huissier prétendant avoir consulté en vain l’annuaire télématique France Télécom afin d’y trouver les coordonnées de la personne à laquelle il était chargé de signifier un jugement, alors que l’intéressé figurait bien sur les listes des abonnés téléphoniques (CA Grenoble, 2e ch., 15 mai 2006 : JurisData n° 2006-300763).
La jurisprudence apprécie rigoureusement le comportement de l’huissier de justice : ainsi, s’il se contente d’une simple enquête auprès du voisinage, sans démarche complémentaire auprès de la Poste, de la mairie, du commissariat de police, sur minitel ou tout autre service télématique susceptible de le renseigner sur l’adresse du destinataire, le procès-verbal de recherches doit être annulé (CA Angers, 1re ch. A, 28 févr. 2006 : JurisData n° 2006-297345) ; de même, si l’huissier pouvait accomplir des diligences supplémentaires, en particulier auprès du gestionnaire immobilier, mandataires des bailleurs, pour rechercher l’adresse du destinataire, la signification par procès-verbal de recherches doit être annulée (Cass. 2e civ., 8 mars 2006, n° 03-19.418 : JurisData n° 2006-032618). Lors de la signification de l’acte, l’huissier de justice n’est cependant pas tenu de mentionner le nom des personnes rencontrées, ni la dénomination des services administratifs interrogés (Cass. 2e civ., 10 juill. 2008, n° 07-14.746 : JurisData n° 2008-044828).
À cet égard, constitue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’impossibilité pour le requérant de contester la saisie et la vente aux enchères de son immeuble, résultant de l’irrecevabilité de l’exception de nullité pour tardiveté, alors que la signification de l’acte de saisie était nulle pour défaut de diligence de l’huissier de justice (CEDH, 1re sect., 6 déc. 2001, Tsinoris c/ Grèce : Dr. et proc. 2002, p. 93, obs. N. Fricero).
– Formalités. – Le même jour, ou au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification (CPC, art. 659, al. 2).
Le même jour que cet envoi recommandé, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité (CPC, art. 659, al. 3).
Le texte est muet, sur le sort réservé à l’accusé de réception ou à la lettre recommandée elle-même si elle a été renvoyée. L’huissier de justice la fleche reste donc maître soit de les conserver, soit de tout renvoyer au requérant de l’acte ou à son mandataire.
En pratique il convient de renvoyer les retours de recommandés aux mandataires des actes à signifier.
– Date de la signification huissier. – Conformément à l’article 653 du Code de procédure civile, la date de la signification est celle de l’établissement du procès-verbal.
– En matière d’exécution forcée, l’huissier de justice mandaté, porteur d’un titre exécutoire peut solliciter, sous réserve des dispositions de l’ article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, de administrations de l’État, des régions, des départements, des communes, des entreprises concédées ou contrôlées par l’État, des régions, des départements et des communes, des établissements publics ou organismes contrôlés par l’autorité administrative, la communication de renseignements qu’ils détiennent permettant de déterminer l’adresse du débiteur, l’identité et l’adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l’exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
Les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt doivent également indiquer à l’huissier de justice chargé de l’exécution, porteur d’un titre exécutoire, si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que les lieux où sont tenus les comptes, à l’exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel (CPC ex., art. L. 152-2).
L’exécution forcée suppose que l’huissier de justice mentionne un titre exécutoire pour dresser un procès-verbal régulier de saisie-attribution (CPC ex., art. L. 211-1 et R. 211-1) : à défaut, le procès-verbal doit être annulé (CA Chambéry, 2e civ., 24 févr. 2004, n° 02/01809 : JurisData n° 2004-242525, ne constitue pas un titre exécutoire l’état établi par l’Agent comptable du Trésor public).
d) Signification dans une collectivité d’outre-mer ou en Nouvelle Calédonie
– Si l’acte est destiné à une personne qui demeure dans une collectivité d’outre-mer, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle Calédonie, et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et à moins que la signification ait pu être faite à personne, l’huissier de justice a deux obligations :
– expédier l’acte à l’autorité compétente aux fins de sa remise à l’intéressé. Les modalités de la remise sont déterminées par le droit de la collectivité où demeure le destinataire;
– le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire la copie certifiée conforme de l’acte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (CPC, art. 660).
– L’autorité compétente informe l’huissier de justice des diligences qu’elle a effectuées. Le cas échéant, elle lui transmet tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de l’acte. Ces documents sont tenus à la disposition de la juridiction par l’huissier de justice (CPC, art. 661).
e) Signification à une personne demeurant à l’étranger
– Modes de transmission. – Les modes de transmission des actes sont beaucoup plus complexes quand le destinataire de l’acte demeure à l’étranger et qu’il n’a pas élu domicile en France. Sous réserve de traités internationaux, les règles sont prévues par les articles 683 et suivants du Code de procédure civile, modifiés par le décret du 28 décembre 2005.
– Remise au Parquet. – Aux termes de l’article 684 du Code de procédure civile, lorsque la personne destinataire a sa résidence habituelle à l’étranger, l’acte est remis au Parquet, sauf si un traité international autorise l’huissier de justice à transmettre directement l’acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’État de destination. L’acte adressé par voie postale est donc irrégulier (Cass. 2e civ., 18 févr. 2010, n° 09-10.557 : JurisData n° 2010-051615).
Le Parquet compétent est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le requérant. S’il n’existe pas de parquet auprès de la juridiction, l’acte est remis au Parquet du tribunal de grande instance dans le ressort duquel cette juridiction a son siège (CPC, art. 684).
Le décret n° 2012-366 du 15 mars 2012 a modifié les règles de signification et de notification des actes à une personne résidant à l’étranger afin de faciliter ce type de signification qui soulève de nombreuses difficultés pratiques. Désormais, lorsque l’huissier de justice (ou le greffier s’il s’agit d’une notification) transmet l’acte au Parquet, il doit relater dans l’acte les modalités de son expédition, de sa transmission ou de sa remise (CPC, art. 684-1, créé D. n° 2012-366, 15 mars 2012, art. 18).
Attention :
S’il ressort des éléments transmis par l’autorité requise ou les services postaux que le destinataire n’habite pas à l’adresse indiquée et que celui-ci n’a plus ni domicile ni résidence connus à l’étranger, l’huissier de justice est tenu de relater dans l’acte les indications ainsi fournies et procéder à la signification par procès-verbal de recherches infructueuses comme prévu aux alinéas 2 à 5 de l’article 659 du Code de procédure civile, pour la signification à une personne n’ayant plus ni domicile, ni résidence connus en France (CPC, art. 687-1, créé D. n° 2012-366, 15 mars 2012, art. 20). Cette procédure trouvera à s’appliquer en matière de signification et de notification au sein de l’Union européenne.
– Diligences. – L’autorité chargée de la notification remet deux copies de l’acte au Procureur de la République qui vise l’original. Le Procureur fait parvenir sans délai les copies de l’acte au Ministre de la Justice aux fins de transmission, ou à l’autorité désignée par le traité international en vigueur. Il y joint une ordonnance du juge prescrivant la transmission de l’acte, lorsque l’intervention du juge est exigée par le pays destinataire (CPC, art. 685).
– Effectivité de l’information. – Depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2012-366 du 15 mars 2012, c’est maintenant une copie certifiée conforme de l’acte à notifier, et non plus de l’acte notifié, qui est transmise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au destinataire de l’acte (CPC, art. 686, mod. D. n° 2012-366, 15 mars 2012, art. 19). Cette copie doit indiquer de manière très apparente qu’elle constitue une simple copie de l’acte.
– Issues de la signification. – Le Procureur de la République informe l’autorité requérante des diligences qu’il a effectuées. Il transmet à l’huissier, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de la copie de l’acte, pour être annexé au premier original. L’huissier de justice tient ces documents à la disposition de la juridiction (CPC, art. 687).La juridiction est saisie par la remise de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou, selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire (CPC, art. 688, al. 1er, créé D. n° 2012-366, 15 mars 2012, art. 21).
– Jugement au fond. – S’il n’est pas établi que le destinataire a eu connaissance en temps utile d’un acte, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si certaines conditions sont réunies, définies par l’article 688 du Code de procédure civile :
1° l’acte a été transmis selon les modes prévus par le traité international applicable ou selon le mode organisé par les articles 684 à 687 du Code de procédure civile;
2° un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte;
3° aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’État où l’acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires. Notamment, il peut donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte, et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part (CPC, art. 688, al. 2).
Si le jugement sur le fond doit être différé, le juge peut ordonner immédiatement des mesures provisoires ou conservatoires, nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
– L’acte destiné a être notifié à un État étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l’immunité de juridiction, est remis au parquet et transmis par l’intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu’en vertu d’un traité international la transmission puisse être faite par toute autre voie (CPC, art. 684, al. 2).
La transmission d’un acte aux fins de notification internationale à son destinataire s’accomplit en fonction des règles applicables, issues le cas échéant d’un accord ou d’une convention. Le circuit qui découle de ces règles peut être plus ou moins direct et plus ou moins long, chaque étape correspondant à un nécessaire délai de traitement de la demande de notification. Ainsi, aux délais de traitement requis pour le traitement de la demande en France, s’ajoutent les délais de traitement nécessaires aux différentes autorités qui interviennent dans l’État de destination. Ces délais, par essence aléatoires et variables, ne font pas l’objet d’informations officielles communiquées par avance par les États. Toutefois, l’observation empirique conduit à constater qu’est généralement exigé un délai suffisant – qui ne saurait être inférieur à plusieurs semaines à compter de la réception de l’acte par l’État requis– pour que puisse être donné une suite effective à toute demande de notification. Il importe dès lors d’avoir soin de prévoir un délai raisonnablement suffisant entre la transmission de l’acte et la date de convocation ou de comparution.
f) Signification et notification dans l’espace européen
1) Dispositions générales
– Texte. – Le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen ont adopté le règlement (CE) n° 1393/2007 en date du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres, des actes judiciaires et extrajudiciaires, abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil, et visant à améliorer et faciliter la transmission d’actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale entre les États membres (JOCE n° L 324, 10 déc. 2007, p. 79).
Le règlement s’applique entre tous les États membres de l’Union européenne, et désormais au Danemark, dont l’adhésion est confirmée dans le cadre de l’article 693 du Code de procédure civile modifié en ce sens (D. n° 2012-366, 15 mars 2012).
Le règlement prévoit différents moyens de transmission, de signification et de notification d’actes : transmission entre entités d’origine et entités requises, transmission par voie consulaire ou diplomatique, notification par courrier et notification directe.
– Champ d’application. – Le Règlement est applicable en matière civile et commerciale lorsqu’un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis d’un État membre à un autre pour y être signifié ou notifié (Règl. (CE) n° 1393/2007, 13 nov. 2007, art. 1er, § 1er). Il ne s’applique pas lorsque l’adresse du destinataire de l’acte n’est pas connue (Règl. (CE) n° 1393/2007, 13 nov. 2007, art. 1er, § 2). Dès lors que l’acte entre dans le champ d’application du Règlement, les autres dispositions de la Convention de Bruxelles de 1968 ne peuvent pas être mises en oeuvre (CA Montpellier, 5e ch., 4e sect., 28 juill. 2004, n° 03/01704 : JurisData n° 2004-262000).
Le Règlement ne couvre pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (Règl. (CE) n° 1393/2007, 13 nov. 2007, art. 1er, § 1).
– Mise en oeuvre. – Le fonctionnement du règlement dépend de trois sortes d’entités : les entités d’origine, les entités requises, l’entité centrale (V. infra n° 114).
Les entités d’origine sont les officiers ministériels ou autres personnes, compétents pour transmettre les actes judiciaires ou extrajudiciaires aux fins de signification ou de notification dans un autre État membre (V. Règl. (CE) n° 1393/2007, 13 nov. 2007, art. 2, § 1er).
Les entités requises sont les officiers ministériels, autorités ou autre personnes, compétents pour recevoir les actes judiciaires ou extrajudiciaires en provenance d’un autre État membre (V. Règl. (CE) n° 1393/2007, 13 nov. 2007, art. 2, § 2).
– Désignation. – Tout État membre peut désigner soit une seule entité d’origine et une seule entité requise, soit une seule entité chargée des deux fonctions. Les États fédéraux, les États dans lesquels plusieurs systèmes de droit sont en vigueur et les États ayant des unités territoriales autonomes ont la faculté d’en désigner plusieurs. Cette désignation est valable pendant une période de cinq ans et peut être renouvelée tous les cinq ans (Règl. (CE) n° 1393/2007, 13 nov. 2007, art. 2, § 3).
– Information des autres États. – Chaque État membre communique à la Commission les informations suivantes : les noms et adresses des entités requises visées à l’article 2, § 2 et § 3 ; l’indication de leur ressort de compétence territoriale ; les moyens de réception dont ces entités disposent ; les langues qui peuvent être utilisées pour compléter le formulaire type figurant en annexe. Les États membres notifient à la Commission toute modification ultérieure de ces informations (Règl. (CE) n° 1393/2007, 13 nov. 2007, art. 2, al. 2).
Une décision de la Commission du 25 septembre 2001 établit un manuel des autorités compétentes et un répertoire des actes susceptibles d’être notifiés ou signifiés sur le fondement du règlement (JOCE n° L 298, 15 nov. 2001, p. 1).
– Entité centrale. – Chaque État membre désigne une entité centrale unique. Elle est chargée : de fournir des informations aux entités d’origine ; de rechercher des solutions aux difficultés qui peuvent se présenter à l’occasion de la transmission des actes aux fins de signification ou de notification et de faire parvenir, dans des cas exceptionnels, à la requête de l’entité d’origine, une demande de signification ou de notification à l’entité requise compétente. Pour la France, l’autorité compétente est la chambre nationale des huissiers de justice.
Toutefois, les États fédéraux, les États dans lesquels plusieurs systèmes juridiques sont en vigueur et les États ayant des unités territoriales autonomes ont la faculté de désigner plusieurs entités centrales (Règl. (CE) n° 1393/2007, 13 nov. 2007, art. 3).
2) Actes judiciaires
– Transmission des actes. – Les actes judiciaires sont transmis directement et dans les meilleurs délais entre les entités d’origine et requises (Règl. (CE) n° 1393/2007, 13 nov. 2007, art. 4, § 1er).
– Modes de transmission. – Conformément à l’article 4, 2°, du Règlement :
La transmission des actes, demandes, confirmations, accusés de réception, attestation et toute autre pièce entre les entités d’origine et les entités requises peut être effectuée par tout moyen approprié, sous réserve que le contenu du document reçu soit fidèle et conforme à celui du document expédié et que toutes les mentions qu’il comporte soient aisément lisibles.
En stipulant “tout moyen approprié”, cet article ouvre grand la porte, outre à internet, mais aussi aux nouvelles technologies de transmission à venir. Il s’appuie sur l’idée de rapidité de la transmission, nuancée par celle de sécurité : “conforme et fidèle au document reçu” (V. M. Douchy, Dr. et proc. 2001, p. 77).