13 rue du Marché au Blé - BP 3 - 72201 LA FLECHE Cedex

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CONSTAT DE BORNAGE PAR HUISSIER

1-Définition du bornage

Le bornage est l’opération par laquelle est recherchée, déterminée et fixée par des marques extérieures apparentes appelées bornes, la ligne séparative, le plus souvent incertaine, entre deux fonds contigus, non déjà bornés et faisant l’objet d’un droit de propriété privée.

L’article 646 du Code civil permet “à tout propriétaire” d’y obliger son voisin en imposant à celui-ci de participer à l’opération “à frais communs”.

Présomptions de bornage antérieur

À défaut de convention, il est généralement admis que des signes matériels peuvent faire présumer l’existence d’un bornage antérieur. Il appartient à celui qui l’invoque d’en apporter la preuve.

La preuve du bornage peut être apportée par tous moyens si le procès-verbal qui en a été dressé, a été détruit par un incendie (Cass. civ., 5 nov. 1919 : Ann. JP 1921, p. 70).

S’il existe d’anciennes bornes, elles doivent, jusqu’à preuve contraire, être présumées avoir été posées contradictoirement, leur présence faisant obstacle à un nouveau bornage (Cass. req., 3 nov. 1908 : DP 1910, 1, p. 295. – CA Douai, 21 févr. 1848 : DP 1849, 2, p. 48. – CA Rennes, 1re ch., 24 mars 1982 : Juris-Data n° 040801. – CA Versailles, 2e ch., 1re sect., 11 mars 1988 : Gaz. Pal. 1989, 1, somm. p. 92).

Toutefois, l’existence de bornes ne ferait pas obstacle à l’action en bornage s’il est établi, par titres incontestés, que celles-ci ont été mal placées (Cass. req., 3 août 1908 et CA Rennes, 1re ch., 24 mars 1982, préc.).

La découverte de signes matériels d’un bornage peut faire présumer l’existence d’un bornage régulier antérieur. Mais encore faut-il que ces signes soient tels qu’on ne puisse douter de leur valeur ; par exemple, existence de signes aux extrémités de la ligne séparative, au sommet de chaque angle de cette ligne si celle-ci est brisée, utilisation de matériaux consacrés par l’usage, présence à côté de ces signes de “témoins” ou “garants”.

C’est ici qu’il peut être judicieux de faire effectuer un constat par votre huissier au mans.

En effet, Le constat d’Huissier de Justice dispose, en termes de preuve, de la plus grande « force probante » admise en justice, en procédure civile. La force probante étant le crédit qu’un juge apporte à une preuve qu’on lui soumet. Le constat d’Huissier sera donc une preuve incontestable et incontournable devant un tribunal.