13 rue du Marché au Blé - BP 3 - 72201 LA FLECHE Cedex

13 rue du Marché au Blé - BP 3 - 72201 LA FLECHE Cedex

TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE

Les nouvelles règles tarifaires que les pouvoirs publics ont imposées à la profession d’huissier de justice par ces décrets, présentent malgré tout plus de clarté et de transparence pour l’usager. Toutefois, et malgré des retouches fréquentes, le tarif des huissiers de justice ne paraît pas entièrement adapté à la demande d’une partie des agents économiques, notamment en matière de recouvrement de créances, activité qui prend une part grandissante dans l’exercice de la profession d’huissier de justice.

De plus, les matières dans lesquelles l’huissier de justice intervient sont nombreuses, et certaines font l’objet d’une tarification spécifique, en net retrait par rapport au tarif général. Ces situations complexifient donc l’étude du tarif des huissiers de justice, et nuisent à la lisibilité générale.

Votre huissier de justice au mans fait le point :

–  Tarification générale

– Principe. – Le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale a été fixé par l’arrêté du 26 février 2016.

Cette tarification est applicable à l’ensemble du territoire métropolitain, et de la Corse.

La tarification des actes d’huissier de justice repose sur l’octroi à cet officier ministériel, à titre de rémunération, de sommes déterminées par la nature de son action et le montant du litige ou beaucoup plus rarement des honoraires libres.

Les sommes reçues au titre de sa rémunération par l’huissier de justice peuvent trouver leur origine dans :

– des droits fixes   

– des droits de recouvrement ou d’encaissement   

– un droit d’engagement des poursuites   

– des frais de gestion de dossiers  

– des rémunérations libres  

– des frais de déplacement  

– des remboursements de débours  

La rémunération de l’huissier de justice est donc encadrée, et laisse finalement peu de place à la négociation, ce que le créancier peut éventuellement regretter. Mais le débiteur trouve dans l’existence de cette tarification, la certitude qu’il acquittera le même montant, quel que soit l’huissier de justice chargé des poursuites à son encontre.

II. –  Droits et obligations des huissiers de justice

A. –  Droits

1° Versement d’une provision

43. – Les huissiers de justice peuvent, avant de prêter leur ministère et pour les actes et formalités qui doivent être immédiatement diligentés, demander à la partie qui les requiert, une provision. Celle-ci est laissée à l’appréciation du professionnel, et peut être suffisante pour couvrir sa rémunération et les débours correspondants. Il est vraisemblable que la comptabilité d’engagement à laquelle sont soumis les huissiers de justice rendra ces demandes plus fréquentes, voire systématiques.

Si le demandeur est un comptable public, la demande de provision préalable n’est pas possible de la part de l’huissier de justice. Dans ce cas, en effet, et eu égard aux règles de la comptabilité publique, le paiement ne peut intervenir que lorsque le service est fait.

Pour la notion de débours. En ce qui concerne la rémunération, elle doit s’entendre du coût des actes nécessaires à l’action à mener. Mais il paraît difficile d’intégrer dans cette notion, le montant du droit de recouvrement ou d’encaissement, qui rémunère le résultat. Or, par hypothèse, le résultat est inconnu au moment du versement de la provision.

Le refus du versement de la provision par le demandeur justifie le refus de prêter son concours de la part de l’huissier de justice. Il paraît prudent pour le professionnel, et afin de dégager sa responsabilité, d’avertir le demandeur des effets du non-versement de la provision sollicitée

2° Droit de rétention

44. – Le droit de rétention appartient à l’huissier de justice pour garantir le paiement de sa rémunération et des débours qu’il a exposés. Il est donc parfaitement légitime que le professionnel retienne les documents qu’il possède, s’il n’est pas couvert de ce qui lui est dû.

Le droit de rétention, tel que prévu, ne peut bénéficier à l’huissier de justice que si la prescription n’a pas joué.

B. –  Obligations

1° Application du tarif

45. – Principe. – Le tarif est d’application obligatoire pour les huissiers de justice. Il est interdit aux huissiers de justice de demander ou de percevoir une rémunération autre que celle définie par le tarif.

46. – Sanctions. – En cas de non-respect de cette règle, l’huissier de justice doit restituer l’excédent perçu, ou demander le complément normalement dû, sans préjudice de sanctions disciplinaires encourues;

2° Reversement des fonds

47. – Principe. – Toute somme remise en paiement entre les mains d’un huissier de justice par un débiteur pour le règlement d’une créance doit être reversée par l’huissier de justice au créancier dans un délai maximum. La durée de ce délai varie selon la nature du versement. Il est de trois semaines si le paiement est effectué en espèces, de six semaines dans les autres cas. Il faut donc éviter que le créancier soit privé des fonds lui revenant durant une trop longue période.

La différence de durée du délai, tient au fait que le paiement en espèces ne présente aucun risque de contre-passation, et que les fonds peuvent être, sans risque, reversés au créancier.

48. – Sanctions. – Tout manquement à cette règle du reversement dans le délai règlementaire est passible d’une des sanctions disciplinaires. L’autorité disciplinaire devrait toutefois faire la différence entre la simple erreur technique isolée, et les retards répétés.

3° Détail du coût

49. – Chaque acte ou formalité, tel qu’il est prévu par les tableaux I et II, doit comporter la mention de son coût, rubrique par rubrique et avec l’indication de l’article du tarif concerné. Ainsi, le justiciable, tout autant que le juge, peut aisément retrouver l’article du tarif qui prévoit la somme qui a été facturée.

Tout manquement à cette règle de transparence et d’information du justiciable et usager du droit, est passible de poursuites disciplinaires, sauf dans deux cas précisés par le décret, à savoir :

– défaut de mention de rubriques correspondant à des formalités qui n’ont pas pu être prévues lors de la rédaction de l’acte;

– mention de rubriques correspondant à des formalités qui paraissaient devoir être prévues lors de la rédaction de cet acte et qui n’ont pas été accomplies.

En effet, il n’est pas toujours aisé de savoir si une formalité doit être effectuée. C’est notamment le cas très fréquent, de l’envoi de la lettre simple en l’absence du destinataire de l’acte. Aussi, le tarif prévoit une certaine souplesse dans l’affichage des postes tarifaires, souplesse qui ne nuit nullement à la rigueur de l’ensemble.

4° Compte détaillé

50. – Avant tout règlement, les huissiers de justice sont tenus de remettre aux parties un compte détaillé des sommes dont elles sont redevables. Cela vaut pour le défendeur, comme pour le demandeur.

Ce compte doit faire ressortir distinctement et sans abréviation les rémunérations tarifées, les débours et frais de déplacement et les honoraires. Il faut en effet informer complètement le justiciable de ce qu’il paye, et l’absence d’abréviation, permet à ce dernier d’identifier parfaitement les postes qui lui sont facturés.

5° Remise d’un décompte

51. – Les huissiers de justice sont tenus de remettre aux parties un compte détaillé des sommes dont elles sont redevables. Cela concerne tout à la fois le débiteur de l’obligation, et le créancier de cette dernière.

Le compte fera ressortir les rémunérations tarifées, les débours et les frais de déplacement, ainsi que, le cas échéant, les honoraires libres.

Le souci de précision, mais aussi de lisibilité se retrouve là encore, puisque le compte doit faire ressortir ces éléments, sans abréviations.

Le texte ne vise pas, et cela n’a rien d’étonnant, le décompte de la dette elle-même, puisqu’il ne règle que la question des sommes dues à l’huissier de justice.